MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
M. [F] [A] fait valoir que la société [X] [B] avait pour mission d'établir le projet, d'en vérifier et assurer la faisabilité en contrôlant l'exécution des travaux par les divers corps de métiers, que plus de 37 500 euros ont versés aux entreprises. Il soutient que depuis novembre 2022, la société [X] [B] a déserté le chantier, livré à l'abandon et aux intempéries et que l'immeuble présente désormais de très profondes dégradations consécutives aux travaux destructifs entrepris et à la désertion des lieux. Il verse aux débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 décembre 2023. Il précise que saisi par la mairie de [Etablissement 1], le tribunal administratif a ordonné le 24 juillet 2024 une expertise afin d'examiner l'état de sa maison et affirme que si l'expert a relevé que les maçonneries étaient totalement imbibées d'eau, cette humidité est renforcée par la couverture et la bâche en place qui n'assurent pas le « hors d'eau » et que l'état des lieux initial devait être relevé par le maître d''uvre dans le cadre de sa mission.
Il soutient qu'il est nécessaire d'avoir l'avis d'un technicien, avant toute procédure éventuelle au fond et notamment pour déterminer le caractère décelable ou non des désordres constatés, déterminer si la conduite des travaux imposait un niveau de destruction et d'endommagement de l'immeuble tels qu'ils apparaissent, si les fonds débloqués étaient en rapport avec l'état d'avancement des travaux confiés aux entreprises retenues par le maître d''uvre, pour dire si les destructions observées dans les lieux se justifient au regard des désordres allégués et du projet de rénovation et, enfin, pour apporter toutes indications sur d'éventuelles responsabilités encourues.
Il affirme qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer si la société [X] [B] a commis une faute en mettant un terme à sa mission puisque ceci relève du juge du fond.
La société [X] [B] soutient que l'action qui pourrait être exercée à la suite de l'expertise sollicitée est manifestement vouée à l'échec. Elle fait valoir qu'après devis préalable du 9 janvier 2020, suite à une inspection visuelle et sous réserve des vices et défauts cachés, la SCOP [X] [B] a constaté de graves désordres structurels affectant le bâtiment et a découvert, après analyse microbiologique de bois des structures, la présence de moisissures et de champignons, les désordres ne lui étant pas imputables puisqu'ils sont antérieurs au commencement des travaux. Elle précise qu'elle a consulté plusieurs bureaux d'étude, qu'elle a alerté le maître d'ouvrage des risques liés à l'état de son bâtiment, que la situation était imprévisible puisque le premier arrêté de la ville de 2019 préconisait des travaux et qu'ainsi aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle ajoute que la situation était également irrésistible puisqu'il n'y pas eu de diagnostic structurel complet ni de de préconisations techniques émanant d'un bureau d'étude, que la prise en charge des travaux de construction plus onéreux que ceux prévus à l'origine par la compagnie d'assurance était incertaine.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction
Le motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction s'apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l'action envisagée, de sorte que l'application de l'article 145 précité n'implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Sur l'existence d'un litige potentiel
D'une part, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d'établir.
D'autre part, le demandeur doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Il doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s'appréciant au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu'il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d'une part, et la base factuelle du litige potentiel, d'autre part, pour rendre crédible la perspective d'un éventuel contentieux.
En l'espèce, il est constant que M. [F] [A] a confié une mission de maîtrise d''uvre à la société [X] [B] pour des travaux de rénovation globale de sa maison, qu'elle avait, notamment pour mission de donner un avis technique sur le projet alors même que l'étude portait sur l'aspect visible du bâtiment.
Il est également constant que les travaux ont débuté en septembre 2022, que des entreprises ont été payées et que le chantier s'est arrêté en octobre 2022. En effet, la société [X] [B] a constaté de graves désordres structurels affectant le bâtiment et découvert après analyses microbiologiques de bois des structures (rapport du 5 octobre 2022), la présence de moisissures et de champignons à la suite d'un rapport d'analyses des éléments fongiques prélevés dans la maison.
Il est donc acquis qu'après ces constatations et analyses, les solutions techniques initialement prévues ne pouvaient plus être réalisées.
Il s'ensuit que l'existence d'un potentiel litige est suffisamment démontrée quant à l'étendue et le respect de l'obligation contractuelle relative à l'avis technique que devait donner le maitre d''uvre dans le cadre de l'avant-projet.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au jour où le juge des référés a statué les travaux structurels nécessaires à la sauvegarde du bâtiment n'étaient économiquement pas faisables. Néanmoins, il ressort du rapport d'expertise du 26 juillet 2024, déposé à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 24 juillet 2024, qu'« un bâchage imparfait a été réalisé. L'eau a donc continué à s'infiltrer dans la construction, noyant les murs, les briques, les plâtres et les bois et, ce depuis au moins deux mois ».
Il existe donc un litige potentiel sur la participation ou non de l'arrêt du chantier et de la pose de la bâche sur les dégâts irrémédiables constatés.
Sur l'utilité et la pertinence de le mesure sollicitée
Le demandeur doit d'une part établir l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L'objet de la mesure doit être de nature à permettre l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'elle pourrait développer au fond.
Il doit d'autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d'être utilisée dans l'éventuel futur procès au fond.
En l'espèce, M. [F] [A] sollicite que soit ordonnée une expertise et les missions confiées à l'expert seraient :
« De se faire communiquer tous documents contractuels, techniques et financiers en rapport avec le dossier de rénovation entrepris au domicile de M. [F] [A] ;
De fournir toutes indications utiles s'agissant du caractère décelable ou non des désordres constatés, et dont [X] [B] s'est prévalue pour interrompre sa mission ;
De dire si les destructions observées dans les lieux se justifiaient au regard des désordres allégués et du projet de rénovation ;