MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [R] et de Mme [T]
Aux termes de l'article 906-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intime dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 906-3, 3°, du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1.
Il se déduit de cette dernière disposition qu'après l'ouverture des débats, la cour peut elle-même soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions méconnaissant les délais impartis par l'article 906-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la signification des conclusions d'appelant intervenue le 3 juillet 2025 soit irrégulière, de sorte que le délai pour conclure imparti à Mme [V] et M. [R] a expiré le 3 septembre 2025.
Or ceux-ci ont respectivement remis leurs conclusions les 11 et 15 septembre 2025, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables.
Sur les mesures d'instruction sollicitées
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
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L'application de ce texte suppose d'établir l'existence d'un procès en germe reposant sur des faits avérés et un fondement juridique déterminé, dont l'issue pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, les mesures d'instruction sollicitées par Mme [E] procèdent de l'existence d'une classification énergétique prétendument erronée dans l'acte de vente du bien acquis, la pertinence du diagnostic réalisé par la société ML Diag étant contestée.
Pour mettre en doute l'exactitude de ce diagnostic et ainsi soutenir une classification énergétique moins favorable ('F' au lieu de 'D'), à l'origine d'un préjudice dont elle entend obtenir réparation, Mme [E] produit uniquement un audit énergétique réalisé le 4 février 2021.
Si ce document a été établi dans un délai raisonnable après le DPE litigieux, il ne saurait toutefois étayer l'existence d'un procès en germe et ainsi caractériser le motif légitime requis par le texte précité.
En effet, l'audit produit signale lui-même qu''il ne s'agit pas d'un DPE réglementaire' (p. 7), avertissement qu'il renouvelle au stade de l'évaluation thermique en mentionnant que 'cette évaluation n'est pas un DPE réglementaire mais une évaluation n'engageant pas l'émetteur' (p. 15), étant observé que la finalité de l'étude n'est pas de procéder à un classement énergétique, mais de préconiser des solutions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, de sorte qu'elle présente une différence de nature qui relativise sa portée. Il y sera ajouté que l'audit dont se prévaut l'appelante ne précise pas la base de calcul conduisant à retenir une consommation de 449 k Wh EP/m².an, étant observé que le DPE litigieux se fondait quant à lui expressément sur les factures d'énergie des années 2017 à 2019. De même, l'audit indique que les consommations d'énergie sont rapportées à la surface hors oeuvre nette définie par la réglementation thermique (SHON-RT), sans toutefois préciser la SHON-RT du bâtiment litigieux, ce qui ne permet pas de vérifier l'exactitude du quotient énergétique obtenu. Il apparaît enfin que l'audit situe l'année de construction du bâtiment en 1970, alors que le DPE litigieux la situe avant 1948, cette divergence, que l'appelante passe sous silence, pouvant expliquer une méthode de calcul différente, partant un classement énergétique discordant.
Il suit de tout ce qui précède que la différence de nature de l'audit invoqué et les biais méthodologiques qu'il comporte ne permettent pas de suspecter le classement énergétique retenu par le DPE litigieux et ainsi de conforter l'existence d'un procès en germe, étant ajouté que les désagréments invoqués par Mme [E] lors de son entrée en jouissance (surconsommation électrique, humidité ambiante), qui auraient pu mettre en doute le classement du logement en catégorie D, ne sont étayés par aucune pièce et ne permettent ainsi pas davantage de caractériser l'existence d'un motif légitime au sens du texte précité.
Enfin, c'est en vain que Mme [E] se prévaut incidemment de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile pour obtenir la production des factures d'énergie fournies par les vendeurs à la société ML Diag, dès lors que la production sollicitée ne procède d'aucun rapport d'obligation, si bien que le fondement invoqué ne saurait servir sa prétention.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs et de condamner Mme [E] aux dépens d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
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PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [K] [V] et de M. [W] [R] ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [E] aux dépens ;
La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président