MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application de ces deux derniers textes, le délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre d'un consommateur par un professionnel court à compter du jour où ce dernier a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action, cette date pouvant être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution de la prestation (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié ; 3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié), étant observé que le premier de ces arrêts, qui est revenu sur la jurisprudence qui avait fixé le point de départ du délai biennal de prescription au jour de l'établissement de la facture, a modulé ses effets dans le temps afin de ne pas priver d'accès au juge le professionnel ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de son action.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil que si la demande en justice interrompt le délai de prescription, l'interruption est non avenue si cette demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, il est acquis aux débats que les époux [W] ont la qualité de consommateur, de sorte que le contrat litigieux est éligible aux dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
La société Peinturedeco 59 s'estime créancière de la somme de 4 801,06 euros au titre de travaux réalisés au domicile des époux [W].
Il résulte des pièces produites qu'elle a émis une facture de même montant le 5 novembre 2020, outre qu'il ressort de ses propres écritures d'appel (p. 4, § 6) qu'elle fixe l'achèvement de sa prestation à cette même date.
Il s'ensuit que le délai biennal de prescription de son action en paiement a commencé à courir le 5 novembre 2020, même en tenant compte de la modulation des effets de l'arrêt précité du 19 mai 2021.
Si le délai biennal de prescription a été interrompu par la requête en injonction de payer déposée le 8 janvier 2021, son rejet a rendu l'interruption non avenue.
S'il ressort ensuite des écritures d'appel des époux [W] (p. 2, § 5) que la société Peinturedeco 59, sans du reste que celle-ci s'en prévale, a formé une demande reconventionnelle en paiement devant le juge des référés, il n'est pas contesté que cette demande a été rejetée par l'ordonnance précitée du 2 mars 2022, de sorte que l'interruption en résultant est à son tour non avenue.
Les époux [W] ayant assigné en indemnisation la société Peinturedeco 59 par acte du 2 février 2023, la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux litigieux formée devant le tribunal judiciaire de Douai s'avère nécessairement prescrite comme ayant été formée plus de deux ans après l'émission de la facture du 5 novembre 2020, aucun acte intermédiaire n'ayant utilement interrompu le délai biennal.
C'est vainement que la société Peinturedeco 59 soutient que la contestation de la bonne exécution des travaux aurait empêché l'écoulement du délai biennal de prescription, le point de départ de ce délai dépendant de l'achèvement des travaux par le professionnel, et non de leur réception sans réserve par le consommateur.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par infirmation de l'ordonnance entreprise, la société Peinturedeco 59 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'incident, outre qu'elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens de l'incident et rejeté la demande formée par M. [V] [W] et son épouse, Mme [E] [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Peinturedeco 59 aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'incident ;
La condamne à payer à M. [V] [W] et son épouse, Mme [E] [Z], la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président