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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 21 mai 2026 — n° 24/04703

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [J] peut-elle obtenir réparation pour un préjudice allégué suite à la rupture d'un contrat de prestation de services avec la société NVPO Consulting ?

Principe retenu

La partie qui allègue un préjudice doit produire des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence et l'ampleur de ce préjudice. En l'absence de preuves concrètes, la demande de réparation ne peut être accueillie.

Faits clés

  • La société [J] a engagé la société NVPO Consulting pour une mission de développement digital.
  • Un contrat a été dénoncé par la société [J] avec un préavis de rupture.
  • La société NVPO a mis en demeure la société [J] pour des sommes dues.
  • La société [J] a payé partiellement les factures de la société NVPO.
  • La société NVPO a assigné la société [J] en paiement des sommes restantes et en dommages et intérêts.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS La société [J] est une entreprise du numérique et a pour objet d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. En avril 2019, la société Covea s'est adressée à elle pour le développement de sa plate-forme digitale. La société [J] s'est alors tournée vers la société NVPO Consulting (la société NVPO), dont l'activité est le conseil dans le domaine des services informatiques, pour une mission au sein de la société Covea. Le 13 mai 2019, la société NVPO, en la personne de sa gérante de Mme [W], a adressé à la société [J] un premier devis n°19050001 pour 12 jours d'intervention au prix de 620 euros HT par jour, soit une somme totale de 7 440 euros HT (8 928 euros TTC). Le 10 juin 2019, la société NVPO a présenté à la société [J], qui l'a accepté, un deuxième devis n°00000002 pour une gestion de projet du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019, pour la somme de 620 euros HT par jour et un coût total de 52 080 euros TTC. Par courriel du 12 juillet 2019, confirmé par une lettre recommandée du 16 juillet 2019, la société [J] a dénoncé le contrat, faisant partir un préavis de rupture à effet au 12 août 2019. Le 10 septembre 2019, la société NVPO a mis en demeure la société [J] de lui régler la somme de 32 054 euros HT représentant les sommes dues jusqu'au 30 septembre 2019. Le 11 septembre 2019, société [J] a payé à la société NVPO la somme de 17 112 euros TTC correspondant aux factures des mois de juillet et août 2019. Le 17 octobre 2019, la société NVPO, estimant que sa mission portait sur 118 jours d'intervention s'étalant jusqu'à fin 2019, a mis en demeure la société [J] de lui payer, non seulement la somme de 22 320 euros restant due jusqu'à fin septembre 2019, mais également celle de 73 160 euros au titre d'une reconduction de contrat d'octobre à décembre 2019. Par acte du 14 juin 2022, faute de règlement, la société NVPO a assigné la société [J] en règlement de ces sommes, outre le paiement de dommages et intérêts. Par un jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - condamné la société [J] à payer à la société NVPO la somme de 22 320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d'août et septembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ; - débouté la société NVPO de sa demande de paiement par la société [J] de la somme de 73 160 euros pour la période de reconduction, soit du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 ; - débouté la société NPVO de sa demande de paiement d'une somme de 62 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive ; - débouté la société NPVO de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - dit qu'il y a lieu d'écarter des débats la pièce 16 produite par la société NVPO ; - dit qu'il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NPVO ; - débouté la société [J] de sa demande de paiement de la somme de 4 340 euros HT au titre de la répétition de l'indu ; - débouté la société [J] de sa demande de condamnation de la société NVPO au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamné la société [J] à payer à la société NVPO la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société [J] aux entiers dépens. Par déclaration du 3 octobre 2024, la société [J] a interjeté appel de la décision. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2026, la société [J] demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1192, 1212 et 1302 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur la mise à l'écart des pièces 15 et 22 produites par la société NVPO La société [J] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces 15 et 22 produites par la société NPVO. Elle ne forme cependant, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande visant à écarter ces pièces, dont l'exclusion n'est pas même évoquée dans les motifs. La décision sera donc confirmée de ce chef. II - Sur la pièce 16 produite par la société NVPO La société NVPO demande confirmation du jugement en ce qu'il " a dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce 16 produite par la société NVPO ". Toutefois, le jugement déféré a au contraire " dit qu'il y a lieu d'écarter des débats la pièce 16 " et l'a motivé dans ce sens. En conséquence, cette demande de confirmation d'un chef de décision inexistant sera rejetée. Ainsi, la société [J] n'ayant pas interjeté appel du chef de décision écartant la pièce 16 des débats, la cour ne s'en trouve pas saisie et le jugement est donc définitif sur ce point. III - Sur la durée du contrat, la nature du préavis prévu au contrat et les circonstances de la rupture La société [J] fait valoir que : - La mission de la société NVPO a été validée après une réunion entre cette société, la société Covea et elle-même, pour un démarrage dès le 14 mai 2019 ; - Le contrat liant les parties est le devis du 10 juin 2019, rédigé par la société NVPO, prévoyant des prestations jusqu'au 30 septembre 2019 ; ce devis est à durée déterminée ; il était renouvelable pour trois mois supplémentaires ; passé un mois " d'essai ", il pouvait être rompu au bout d'un mois de préavis ; un précédant devis avait été délivré le 13 mai 2019, mais il s'agissait d'un devis estimatif ; - Nonobstant sa qualification de contrat à durée déterminée, les parties avaient valablement dérogé aux dispositions de l'article 1212 du code civil par une clause de résiliation anticipée ; ainsi, le tribunal s'est contredit en considérant à la fois que le contrat avait valablement été résilié à la date du 16 août 2019, par la mise en 'uvre régulière de cette clause, et qu'il avait pris fin le 30 septembre 2019 ; - La société NVPO a elle-même mis en 'uvre la résiliation anticipée du contrat, sans en respecter les formes, en décidant que sa mission avait pris fin le 1er août 2019 et en s'abstenant de toute prestation en août et septembre 2019 ; le tribunal ne pouvait donc la condamner, elle, la société [J], à payer une facture ne correspondant à aucune prestation exécutée ; - Si la cour estimait qu'elle, la société [J], ne pouvait mettre fin au contrat par la clause de préavis, à tout le moins pouvait-elle le faire en raison de la gravité du comportement de la société NPVO et de Mme [W] en particulier. La société NPVO réplique que : - Le tribunal ne peut qualifier le contrat de contrat à durée déterminée entre les parties tout en validant par la suite une faculté de résiliation unilatérale discrétionnaire ; - Conformément aux dispositions des articles 1211 et 1212 du code civil, un contrat à durée déterminée engage les parties jusqu'à son terme ; - En droit commercial comme en droit commun, la rupture anticipée d'un contrat de cette nature n'est licite qu'en cas d'accord mutuel entre les parties ou en cas de faute grave ; - En l'espèce, la substance du contrat ne se limite pas à l'échéance administrative d'un bon de commande/devis, mais à la mission globale sur un engagement ferme, budgété et validé ; s'il était convenu entre les parties de procéder par étapes de trois mois, ce qui explique que le devis s'arrêtait au 30 septembre 2019, la durée globale de la mission avait cependant été fixée, dès le premier jour, à 118 jours par le client final Covea ; l'objet de l'obligation doit donc s'apprécier au regard de la commune intention des parties en application des articles 1163 et 1188 du code civil ; - Ce volume de 118 jours était un élément substantiel et déterminant lors de la conclusion du contrat ; dans un contrat à durée déterminée portant sur une charge de travail définie, le prestataire a un droit à l'exécution de la totalité de cette charge ; peu importe que le support de facturation ait été trimestriel selon le formalisme imposé par la société Zétrace d'un devis tous les trois mois ; - Rompre le contrat avant son terme, soit avant l'exécution des 118 jours, sans qu'une faute grave ait été commise, constitue une violation de la force obligatoire du contrat ; la société [J] a rompu la relation sans aucune mise en demeure préalable visant à rectifier un manquement professionnel en violation de l'article 1226 du code civil ; - Ce n'est qu'après l'annonce de la grossesse de la consultante, Mme [W], et de ses divers points d'alerte évoqués par cette dernière dans un courrier du 11 juillet 2019, que le ton a basculé pour aboutir à une rupture le 12 juillet 2019 à midi ; - Les éventuels mésententes/points de discussion survenus entre les parties ne sont pas de nature à caractériser une faute grave de Mme [W]. Réponse de la cour : Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1188 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer, souverainement, quelle a été la commune intention des parties, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir dénaturé le contrat (v. par ex. : Com.30 mars 2022, n°20-16.168 et 20-17.354). Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, sauf dénaturation, la recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain des juridictions du fond. S'agissant de la durée du contrat, le code civil distingue le contrat à durée indéterminée, de celui conclu pour une durée déterminée. L'article 1211 du code civil dispose ainsi, pour le premier, que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. L'article 1212 du même code prévoit, pour le deuxième, que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. Toutefois, il a été jugé que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et cette gravité n'est pas exclusive d'un délai de préavis (Civ. 1re, 13 octobre 1998, n°96-21.485 publié). L'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. 1° - Sur la nature et la durée du contrat conclu entre les parties
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