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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 21 mai 2026 — n° 24/03665

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un cautionnement solidaire en cas de liquidation judiciaire de la société emprunteuse ?

Principe retenu

Le caution solidaire est tenu de payer la créance en cas de défaillance de l'emprunteur, même si le cautionnement est contesté pour disproportion. La déchéance des intérêts contractuels n'affecte pas le droit aux intérêts au taux légal.

Faits clés

  • La société Crédit Coopératif a consenti un prêt de 210 000 euros à la société Bootix, garanti par un cautionnement solidaire de M. [V] [A].
  • La société Bootix a été placée en redressement judiciaire en juin 2017, puis en liquidation judiciaire en octobre 2022.
  • Le Crédit Coopératif a assigné M. [A] en paiement des sommes dues au titre du prêt après la liquidation de la société Bootix.
  • M. [A] a contesté la demande en invoquant l'arrivée à terme du cautionnement et la disproportion de son engagement.
  • Le tribunal a condamné M. [A] à payer 53 008,31 euros au Crédit Coopératif en tant que caution solidaire.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1153 ancien du code civil article L. 313-3 du code monétaire et financier article 699 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 mai 2012 la société Crédit coopératif (ci-après « le crédit coopératif ») a consenti à la société Bootix un prêt d'un montant de 210 000 euros remboursables en quatre-vingt-quatre mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [V] [A], dans la limite de 100 800 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cent-huit mois, par acte séparé du 15 mai 2012. Le 6 juin 2017 la société Bootix a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le crédit coopératif a déclaré sa créance au titre du prêt. Après l'adoption d'un plan de continuation le 13 juin 2018, modifié le 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2022. Par lettre du 12 octobre 2022 le crédit coopératif a mis en demeure la caution de régler les sommes dues au titre du prêt puis l'a assignée le 13 mars 2023 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en exécution de son engagement de caution. M. [A] lui a notamment opposé que le cautionnement était arrivé à terme et la disproportion manifeste de son engagement. Par jugement contradictoire du 26 juin 2024 le tribunal a : - condamné M. [A] au paiement de la somme de 53 008,31 euros au crédit coopératif en sa qualité de caution solidaire, - prononcé la déchéance des intérêts, - condamné M. [A] au paiement de la somme de 1 000 euros au crédit coopératif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné M. [A] aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe). Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juillet 2024 M. [A] a relevé appel de ce jugement aux fins d'infirmation, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs. Le crédit coopératif a formé appel incident par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [A] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter le crédit coopératif de sa demande de condamnation au titre de l'engagement de caution arrivé à terme, - dire et juger abusive la clause de déchéance du terme de l'article 11 du contrat de prêt (conditions générales du contrat), - débouter le crédit coopératif de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels, frais et pénalités de retard, - prononcer la déchéance totale de garantie pour disproportion manifeste des engagements, - condamner le crédit coopératif au paiement de 5 000 euros au titre des frais de justice et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, le crédit coopératif demande à la cour de : - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] au paiement de la somme de 53 008,31 euros, de la somme de 1 000 euros et aux dépens, - l'infirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts, - condamner M. [A] à lui payer la somme de 53 008,31 euros assortie des intérêts au taux de 3,97 % à compter de l'assignation dans la limite de la somme de 100 800 euros, - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement au profit de Me Aurélie Jeanson. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 février suivant.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'extinction du cautionnement Le premier juge a considéré que le cautionnement avait été souscrit pour une durée de neuf ans, que l'obligation de couverture avait donc pris fin le 15 mai 2021 et que la dette cautionnée était née pendant la période de couverture, retenant que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverture au 6 juin 2017, et que le fait que la caution soit appelée à payer après la date de son engagement était sans incidence sur son obligation. Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que lorsque le cautionnement est à durée déterminée, en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Il est ainsi distingué l'obligation de couverture de la caution, qui signifie que la garantie ne couvre que les dettes nées avant l'expiration de la durée du cautionnement, et l'obligation de règlement qui concerne la possibilité pour le créancier de poursuivre la caution. La caution soutient en l'espèce que le cautionnement est arrivé à terme le 15 mai 2021 et que l'obligation de couverture comme l'obligation de règlement sont arrivées à terme à cette date, considérant finalement que le délai fixé de neuf années s'applique aussi bien à l'obligation de couverture qu'à l'obligation de règlement. Il est d'abord soutenu que le tribunal a considéré à tort que la dette cautionnée était née pendant la période de couverture, alors qu'à la date de l'ouverture du redressement judiciaire il n'existait aucune dette échue et impayée, donc aucune obligation de paiement à la charge du débiteur principal et par conséquent de la caution qui en est l'accessoire (article 2296 du code civil). Selon l'appelant, le fait qu'il existe un capital restant dû à échoir ne caractérise par l'existence d'une dette. Il relève que la banque ne s'est par ailleurs pas prévalue de la clause de déchéance du terme, clause qui en tout état de cause est abusive et dont l'application doit être écartée, que le jugement d'ouverture ne rend pas exigible les créances non échues (article L. 622-29 du code de commerce), ni l'admission de la créance, et que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés. Il expose que ce n'est qu'après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire que la banque est venue rechercher la caution, soit après le terme de son engagement, et alors qu'il n'a jamais donné son accord pour prolonger la durée de son cautionnement au-delà du terme conventionnel. Toutefois l'obligation de couverture porte sur les dettes nées avant le terme de l'engagement, peu important la date d'exigibilité ou celle des poursuites. La naissance de la créance ne se confond pas avec son exigibilité. Les créances nées antérieurement à l'extinction du cautionnement doivent être réglées par la caution, même si leur date d'exigibilité, qui permet les poursuites, est postérieure. L'origine et la naissance d'une créance de remboursement d'un prêt se situent à la date de conclusion du contrat (Com., 23 avril 2013, pourvoi n° 12-14.906, Bull. 2013, IV, n° 72). Les créances nées d'un prêt prennent en effet leur origine dans le prêt et l'obligation de la caution prend naissance à la date à laquelle le débiteur contracte la dette. La mention dans les lettres d'information de la caution produites par la banque selon laquelle l'engagement reste valable jusqu'au remboursement intégral du concours fixé à l'échéance du 24 mai 2019 ne peut nullement s'analyser comme venant mettre fin à l'obligation pour la caution de garantir les dettes nées antérieurement à cette date. Il en résulte que la créance de la banque au titre du prêt souscrit le 30 mai 2012 est née pendant la période de couverture du cautionnement qui expirait le 15 mai 2021. L'appelant fait valoir également que le terme conventionnel de l'engagement concernait l'obligation de règlement en considérant que la banque ne pouvait plus agir contre lui après le 15 mai 2021. Il cite un arrêt de cour d'appel ayant considéré que « le cautionnement a été souscrit pour une durée de 9 ans en garantie d'un prêt consenti pour une durée de 7 ans et qu'il résulte de cette rédaction que le terme du cautionnement ainsi donné en garantie d'une dette déterminée à exécution successive concerne l'obligation de règlement et non pas seulement l'obligation de couverture ». La seule mention d'un terme dans l'acte de cautionnement ne suffit cependant pas à établir que les parties ont entendu limiter dans le temps l'obligation de règlement et non seulement l'obligation de couverture. Il est jugé que, même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée, sauf stipulation expresse dans le contrat de cautionnement d'une disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier le délai stipulé concerne l'obligation de couverture (Com., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-23.850). En l'espèce, la durée du cautionnement est de neuf ans, alors que l'obligation cautionnée est d'une durée de sept ans. Le contrat énonce en outre : « 5. Durée du cautionnement La Caution est engagée au titre du présent cautionnement pour la durée indiquée ci-dessus sans qu'elle puisse le résilier par anticipation. A l'expiration de la durée du cautionnement, la mainlevée du cautionnement interviendra automatiquement sans restitution de l'original des présentes, ni autre formalité. La Caution restera engagée, au titre du présent cautionnement en cas de renouvellement de l'Obligation Garantie. » La circonstance que la durée du cautionnement excède la durée du prêt garanti ne suffit pas à caractériser l'intention des parties de fixer un terme à l'obligation de règlement. La clause rappelée ci-dessus ne vient pas restreindre dans le temps le droit de poursuite de la banque et ne peut s'interpréter comme tel alors que la mention selon laquelle la caution restera engagée en cas de renouvellement de l'obligation garantie, tend justement à considérer que le délai se rapporte à l'obligation de couverture et non à l'obligation de règlement. Par ailleurs il n'est pas fait état d'une mention expresse venant limiter dans le temps le droit de poursuite du créancier. Enfin la circonstance que M. [A] ait cédé les parts sociales qu'il détenait dans la société cautionnée est sans emport sur la durée de son engagement ou le droit de poursuite du créancier. En conséquence la caution est mal fondée à opposer l'extinction de son obligation de couverture comme de son obligation de règlement. Il convient de relever que M. [A] conclut au caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt, toutefois, dans la mesure où cette clause n'a pas été mise en oeuvre par le créancier et où la question de l'exigibilité de la créance n'avait pas lieu de se poser au regard des moyens soulevés par les parties, la demande tendant à voir dire et juger abusive la clause de déchéance du terme de l'article 11 du contrat est sans objet. Sur la disproportion manifeste En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable au cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. M.
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