Cour d'appel, chambre 8 section 4, 21 mai 2026 — n° 24/03475
Synthèse de la décision
Question juridique
Les locataires peuvent-ils être condamnés à payer des dégradations locatives après leur départ du logement ?
Principe retenu
Les locataires peuvent être tenus responsables des dégradations locatives constatées lors de l'état des lieux de sortie. La solidarité entre les co-locataires et le cautionnement solidaire peuvent également engager la responsabilité financière des parties.
Faits clés
- Bail signé le 1er juillet 2017 pour un local à usage d'habitation.
- Congé donné par les locataires pour quitter le logement le 9 février 2021.
- État des lieux de sortie réalisé le 10 février 2021.
- Commandement de payer signifié le 24 novembre 2021 pour un montant de 3 360,50 euros.
- Jugement rendu le 17 juin 2024 condamnant les locataires à payer 896,50 euros pour dégradations.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2026
****
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2017, à effet du 15 juillet 2017, la SCI [Adresse 4] a donné à bail à M. [B] [H] et Mme [E] [R] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à Trelon (59132), moyennant un loyer mensuel de 570 euros hors charges, outre le versement d'un dépôt de garantie de 470 euros.
Par acte sous seing privé du 14 juillet 2017, M. [S] [R] s'est porté caution solidaire de M. [H] et Mme [R] pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure et indemnités d'occupation dans la limite de la somme de 82 080 euros et jusqu'au 14 juillet 2029.
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 14 juillet 2017.
Par lettre recommandé du 09 novembre 2020, M. [H] et Mme [R] ont donné congé en indiquant qu'ils quitteraient le logement le 09 février 2021.
Un état des lieux de sortie a été établi en présence des locataires sortants par procès-verbal de commissaire de justice le 10 février 2021.
Le 24 novembre 2021, la SCI Les Abruses a fait signifier à M. [H] et Mme [R] un commandement de payer portant notamment sur la somme de 3 360,50 euros au titre des dégradations locatives.
La SCI Les Abruses a ensuite fait assigner M. [H], Mme [R] et M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, le 30 mars 2023, afin de les voir condamner solidairement au paiement la somme de 3 360,50 euros au titre des dégradations locatives ainsi qu'aux dépens.
Suivant jugement contradictoire du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a':
- Condamné solidairement M. [H], Mme [R] et M. [R] à payer à la SCI Les Abruses la somme de 896,50 euros au titre des dégradations locatives ;
- Condamné in solidum M. [H], Mme [R] et M. [R] aux dépens de l'instance ;
- Condamné in solidum M. [H], Mme [R] et M. [R] payer à la SCI Les Abruses la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Débouté M. [H] et Mme [R] de leur demande indemnitaire à hauteur de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance';
- Rappelé que 1'exécution provisoire est de droit ;
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la SCI Les Abruses a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a':
- Condamné solidairement M. [H], Mme [R] et M. [R] à payer à la SCI Les Abruses la somme de 896,50 euros au titre des dégradations locatives ;
- Condamné in solidum M. [H], Mme [R] et M. [R] payer à la SCI Les Abruses la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H], Mme [R] et M. [R] ont constitué avocat le 19 août 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la SCI Les Abruses demande à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'limité la condamnation de M. [H], Mme [R] et M. [R] au titre des dégradations locatives à la somme de 896,50 euros';
- Débouter M. [H], Mme [R] et M. [R] de leur appel incident et des demandes subséquentes.
Y ajoutant,
- Condamner M. [H], Mme [R] solidairement entre eux à payer à la SCI Les Abruses la somme de 3 360,50 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de la sommation de payer signifiée par Maître [Q] ;
- Condamner M. [R] in solidum avec M.
Motivations de la décision
MOTIFS :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Il résulte des articles L213-4-4 et R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
Aux termes de l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Aux termes de l'article 39 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Il est constant que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de compétence.
En première instance, la SCI Les Abruses a demandé la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3360,50 euros au titre des dégradations locatives.
Reconventionnellement, M. [H] et Mme [R] ont sollicité la somme de 1500 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Au vu du taux de ressort et du montant des demandes formées par chacune des parties en première instance, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recevoir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé par la SCI Les Abruses et par voie de conséquence sur le sort de l'appel incident de M. [H], Mme [R] et M. [R].
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
':
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 décembre 2026 à 14 heures de la 8 ème chambre section 4 de la cour d'appel de Douai afin de recevoir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé par la SCI Les Abruses et par voie de conséquence sur le sort de l'appel incident de M. [H], Mme [R] et M. [R];
Sursoit à statuer sur les demandes des parties.
Le greffier
Le président
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