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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 21 mai 2026 — n° 24/01096

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance peut-elle s'appliquer aux dommages causés par des travaux réalisés par l'assuré ?

Principe retenu

Une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance doit être claire et précise pour être opposable. Elle peut exclure la prise en charge des dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré, limitant ainsi la garantie aux dommages autres que ceux résultant de malfaçons.

Faits clés

  • M. et Mme [R] ont confié des travaux de rénovation de toiture à la société CER.
  • Une facture de 84 686,91 euros TTC a été émise pour ces travaux.
  • Des infiltrations d'eau ont été constatées après la réalisation des travaux.
  • M. et Mme [R] ont assigné la société CER et son assureur AXA France IARD en référé.
  • Une clause d'exclusion dans le contrat d'assurance d'AXA précise que les dommages aux travaux réalisés par l'assuré ne sont pas garantis.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [R] sont propriétaires d'un corps de ferme situé [Adresse 3] à [Localité 5]. M. et Mme [R] ont confié à la société Contrôle Energies et Rénovation, ci-après la société CER, des travaux de rénovation de la toiture d'un bâtiment agricole. Le 6 septembre 2019, une facture a été émise par la société CER d'un montant de 84 686.91 euros TTC. A la suite des travaux, M. et Mme [R] se sont plaints de la survenance d'infiltrations d'eau au niveau de la toiture. Par acte d'huissier des 21 et 24 février 2020, M. et Mme [R] ont fait assigner la société CER, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire de la société CER et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société CER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras aux fins, au visa des articles 809 et 145 du code de procédure civile, de : recevoir M. et Mme [R] en leurs demandes et les y déclarer et fondés, Les renvoyer à mieux se pourvoir. Mais dès à présent Ordonner à la société CRE de procéder à la réparation des désordres constatés et repris dans le constat établi par l'huissier de justice versé aux débats dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 1 mois. Condamner solidairement la société CER et AXA à régler à M. et Mme [R] à titre de provision une somme de 2500 euros en guise de préjudice de jouissance et d'immobilisation subis depuis septembre 2019. Les condamner solidairement à une somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A titre subsidiaire, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire à l'effet de constater les désordres, repris dans le constat d'huissier, de déterminer leurs causes et origines, de dire s'il s'agit de non conformités ou de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité, de caractériser les préjudices encourus , subis et à subir en chiffrant le coût des travaux propres à remédier aux désordres, leurs durées et leur importance, de déterminer et de donner un avis sur les responsabilités encourues. Déposer un pré-rapport et un rapport. Fixer la consignation à expertise. Réserver les dépens. Par ordonnance du 12 mars 2020, le juge des référés du tribunal judicaire d'Arras s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a : Renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, Débouté M. et Mme [R] de leurs demandes provisionnelles, Ordonné une expertise confiée à M. [J] [I]. Le 1er décembre 2021, l'expert a déposé son rapport. Par acte d'huissier du 28 février 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner la société AXA France Iard aux fins de : Recevoir M. et Mme [R] en leurs demandes et de les déclarer recevables et fondées, Entériner le rapport d'expertise judiciaire de M. [I], Dire et juger que la société contrôle énergie et rénovation a engagé sa responsabilité légale et contractuelle au titre de sa responsabilité décennale pour les désordres constatés sur le hangar entraînant des infiltrations à l'eau et à l'air, Dire que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, Dire que les mesures de réparation sont impossibles, Dire et juger que la seule solution est la déconstruction reconstruction. Dire et juger que les garanties de la compagnie d'Axa France IARD sont mobilisables, Dire et juger que la compagnie axa France IARD sera condamnée à indemniser l'entier préjudice subi par M. et Mme [R], Condamner la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur et Madame [R] : une somme de 128 896,50 euros à parfaire et à actualiser le jour du paiement en application de la majoration de l'indice BT01 depuis le 1er juin 2021 jusqu'à parfait règlement et de l'intérêt de retard au taux légal depuis le 1er décembre 2021 jusqu'à parfait règlement,

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques. Sur la mobilisation de la garantie de la société Axa France Iard au titre de la responsabilité décennale de la société CER M. et Mme [R] font valoir que si aucun procès-verbal de réception n'a été signé, toutes les factures ont été entièrement réglées, ce qui permet de constater la réception tacite des travaux. Ils soutiennent que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception des travaux et qu'ils ont pris possession de l'ouvrage puisque le bâtiment leur servait et leur sert toujours d'écurie. Ils ajoutent que la société CER a procédé à la vérification des travaux le 18 septembre 2019. La société Axa France Iard soutient que M. et Mme [R] ne démontrent la preuve d'une réception tacite des travaux aux motifs que l'expert judiciaire ne donne aucun élément permettant de caractériser cette réception tacite, que les travaux n'ont pas été achevés et qu'il n'est pas justifié du paiement du marché. Elle affirme qu'en l'absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de la société CER peut être recherchée. *** Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception peut être tacite, sous réserve que soit rapportée la preuve par celui qui entend s'en prévaloir d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage (3è Civ., 13 juillet 2016, n°15-17.208). Par ailleurs, il est constant que le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage, mais peut être assortie de réserves (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-20.475). En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître d'ouvrage occupait déjà les lieux (Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938). . En l'espèce, pour justifier du paiement des travaux, M. et Mme [R] produisent uniquement une facture du 6 septembre 2019 sur laquelle il est mentionné le montant de l'acompte (25 406, 91euros) et le solde fin de travaux (59 280 euros) et est indiqué « règlement par virement ». Il n'est pas précisé si ce règlement a eu lieu ou non. M. et Mme [R] ne justifient pas, par un relevé bancaire par exemple, qu'ils ont effectué le virement. Le paiement des travaux, si ce n'est un paiement quasi intégral, n'est pas démontré. S'agissant de la prise de possession des travaux par M. et Mme [R], il est apporté aux débats un document signé le 18 septembre 2019 par Mme [R] et un technicien, M. [K] [G], de la société CER aux termes duquel il est indiqué : « Je soussignée Mme [R] déclare que M. [K] [G] a fait ce jour la vérification des travaux effectués sur ma toiture. Après les essais au jet d'eau, on ne voit plus de fuites ». Ce document ne peut suffire à lui seul à démontrer la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux. Il est également versé aux débats un courrier de la société PACIFICA, assureur de M. et Mme [R], du 25 octobre 2019, adressé à la société CER aux termes duquel : « Il semblerait que malgré vos différentes interventions, des infiltrations d'eau sont à déplorer. A ce jour, le procès-verbal de fin de travaux n'a pas été signé, votre prestation contractuelle n'étant donc pas terminée. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en votre qualité de professionnel, vous êtes tenus à une obligation de résultat ». Il s'ensuit que le 25 octobre 2019, M. et Mme [R] exprimaient, par le biais de leur assureur, leur volonté de ne pas prendre possession de l'ouvrage compte tenu des infiltrations. De plus, le fait que M. et Mme [R] occupaient déjà les lieux ne permet pas, non plus, de caractériser une prise de possession non équivoque des travaux. En l'absence de démonstration de paiement intégral du prix et de prise de possession de l'ouvrage, il y a lieu de rejeter la demande de constater la réception tacite des travaux. Aucune demande de prononcer la réception judiciaire des travaux n'est formulée. La responsabilité décennale de la société CER ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en l'absence de réception des travaux. Par conséquent, la garantie décennale du constructeur par la société Axa France Iard ne peut être mobilisée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la mobilisation de la garantie de la société Axa France Iard au titre de la responsabilité contractuelle de la société CER M. et Mme [R] font valoir que les désordres relevés par l'expert sont également constitutifs de dommages dit intermédiaires, notamment s'agissant des plaques translucides et de la peinture. Ils affirment que la police d'assurance de la société Axa France Iard garantit également ces dommages. La société AXA France Iard fait valoir qu'en l'absence de réception, la théorie des dommages intermédiaires ne peut pas s'appliquer. Elle ajoute que la responsabilité contractuelle de droit n'est pas assurée. *** L'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que l'entrepreneur, tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice, est débiteur, avant la réception des travaux, envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté des non-conformités techniques en ce qui concerne les nouvelles pannes et leurs fixations ainsi que s'agissant de la mise en 'uvre des nouvelles plaques translucides. Il ajoute que des éléments en PVC ont été installés alors qu'il était convenu du zinc. Le manquement à l'obligation de résultat de la société CER est caractérisé. Il est précisé qu'alors même il ne s'agit pas de dommages dit intermédiaires, M. et Mme [R] ont bien visé l'article 1231-1 du code civil dans le dispositif de leurs conclusions. Ainsi, certains désordres relèvent bien de la responsabilité contractuelle de la société CER. Toutefois, il ressort de l'article 3.515 des conditions générales du contrat d'assurance de la société AXA France Iard que : « En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 4.1, ne sont pas garanties : 3.5.15 Les dommages affectant les travaux de l'assurés, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ». Cette clause exclut clairement la prise en charge des dommages subis par les travaux entrepris par l'assuré. La garantie ne couvre pas le coût de la réfection des travaux ou de leur remise en état, cette exclusion est formelle et limitée. Elle est claire et précise et laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux. Par conséquent, la garantie de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable s'agissant de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la société CER. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Axa France Iard. Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé de ces chefs. M. et Mme [R] sont condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour,
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