MOTIVATION DE LA DECISION
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la mobilisation de la garantie de la société Axa France Iard au titre de la responsabilité décennale de la société CER
M. et Mme [R] font valoir que si aucun procès-verbal de réception n'a été signé, toutes les factures ont été entièrement réglées, ce qui permet de constater la réception tacite des travaux. Ils soutiennent que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception des travaux et qu'ils ont pris possession de l'ouvrage puisque le bâtiment leur servait et leur sert toujours d'écurie. Ils ajoutent que la société CER a procédé à la vérification des travaux le 18 septembre 2019.
La société Axa France Iard soutient que M. et Mme [R] ne démontrent la preuve d'une réception tacite des travaux aux motifs que l'expert judiciaire ne donne aucun élément permettant de caractériser cette réception tacite, que les travaux n'ont pas été achevés et qu'il n'est pas justifié du paiement du marché. Elle affirme qu'en l'absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de la société CER peut être recherchée.
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Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite, sous réserve que soit rapportée la preuve par celui qui entend s'en prévaloir d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage (3è Civ., 13 juillet 2016, n°15-17.208).
Par ailleurs, il est constant que le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage, mais peut être assortie de réserves (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-20.475).
En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître d'ouvrage occupait déjà les lieux (Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938).
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En l'espèce, pour justifier du paiement des travaux, M. et Mme [R] produisent uniquement une facture du 6 septembre 2019 sur laquelle il est mentionné le montant de l'acompte (25 406, 91euros) et le solde fin de travaux (59 280 euros) et est indiqué « règlement par virement ».
Il n'est pas précisé si ce règlement a eu lieu ou non. M. et Mme [R] ne justifient pas, par un relevé bancaire par exemple, qu'ils ont effectué le virement.
Le paiement des travaux, si ce n'est un paiement quasi intégral, n'est pas démontré.
S'agissant de la prise de possession des travaux par M. et Mme [R], il est apporté aux débats un document signé le 18 septembre 2019 par Mme [R] et un technicien, M. [K] [G], de la société CER aux termes duquel il est indiqué : « Je soussignée Mme [R] déclare que M. [K] [G] a fait ce jour la vérification des travaux effectués sur ma toiture. Après les essais au jet d'eau, on ne voit plus de fuites ». Ce document ne peut suffire à lui seul à démontrer la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux. Il est également versé aux débats un courrier de la société PACIFICA, assureur de M. et Mme [R], du 25 octobre 2019, adressé à la société CER aux termes duquel : « Il semblerait que malgré vos différentes interventions, des infiltrations d'eau sont à déplorer. A ce jour, le procès-verbal de fin de travaux n'a pas été signé, votre prestation contractuelle n'étant donc pas terminée. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en votre qualité de professionnel, vous êtes tenus à une obligation de résultat ». Il s'ensuit que le 25 octobre 2019, M. et Mme [R] exprimaient, par le biais de leur assureur, leur volonté de ne pas prendre possession de l'ouvrage compte tenu des infiltrations. De plus, le fait que M. et Mme [R] occupaient déjà les lieux ne permet pas, non plus, de caractériser une prise de possession non équivoque des travaux.
En l'absence de démonstration de paiement intégral du prix et de prise de possession de l'ouvrage, il y a lieu de rejeter la demande de constater la réception tacite des travaux.
Aucune demande de prononcer la réception judiciaire des travaux n'est formulée.
La responsabilité décennale de la société CER ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en l'absence de réception des travaux.
Par conséquent, la garantie décennale du constructeur par la société Axa France Iard ne peut être mobilisée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la mobilisation de la garantie de la société Axa France Iard au titre de la responsabilité contractuelle de la société CER
M. et Mme [R] font valoir que les désordres relevés par l'expert sont également constitutifs de dommages dit intermédiaires, notamment s'agissant des plaques translucides et de la peinture. Ils affirment que la police d'assurance de la société Axa France Iard garantit également ces dommages.
La société AXA France Iard fait valoir qu'en l'absence de réception, la théorie des dommages intermédiaires ne peut pas s'appliquer. Elle ajoute que la responsabilité contractuelle de droit n'est pas assurée.
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L'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l'entrepreneur, tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice, est débiteur, avant la réception des travaux, envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté des non-conformités techniques en ce qui concerne les nouvelles pannes et leurs fixations ainsi que s'agissant de la mise en 'uvre des nouvelles plaques translucides. Il ajoute que des éléments en PVC ont été installés alors qu'il était convenu du zinc. Le manquement à l'obligation de résultat de la société CER est caractérisé. Il est précisé qu'alors même il ne s'agit pas de dommages dit intermédiaires, M. et Mme [R] ont bien visé l'article 1231-1 du code civil dans le dispositif de leurs conclusions. Ainsi, certains désordres relèvent bien de la responsabilité contractuelle de la société CER.
Toutefois, il ressort de l'article 3.515 des conditions générales du contrat d'assurance de la société AXA France Iard que : « En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 4.1, ne sont pas garanties :
3.5.15 Les dommages affectant les travaux de l'assurés, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».
Cette clause exclut clairement la prise en charge des dommages subis par les travaux entrepris par l'assuré. La garantie ne couvre pas le coût de la réfection des travaux ou de leur remise en état, cette exclusion est formelle et limitée. Elle est claire et précise et laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux.
Par conséquent, la garantie de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable s'agissant de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la société CER.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Axa France Iard.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. et Mme [R] sont condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,