Cour d'appel, chambre 1 section 2, 21 mai 2026 — n° 24/01036
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'un propriétaire concernant l'entretien des arbres et des haies limitrophes ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un terrain doit veiller à ce que la végétation de son terrain ne cause pas de troubles à son voisin. En vertu des articles 671 et suivants du code civil, il est tenu d'élaguer les branches qui dépassent sur la propriété voisine.
Faits clés
- M. et Mme [X] sont propriétaires d'un terrain jouxtant celui de M. [Z] [J].
- M. et Mme [X] se plaignent que des branches d'arbres sur le terrain de M. [Z] [J] ne sont pas suffisamment élaguées.
- Un conciliateur de justice a constaté la carence d'une des parties en janvier 2022.
- M. et Mme [X] ont assigné M. [Z] [J] pour obtenir l'abattage d'arbres et l'élagage de branches.
- Le tribunal a débouté M. et Mme [X] de leurs demandes et a confirmé le jugement en appel.
Articles cités
article 671 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [X] sont propriétaires d'un terrain sis au [Adresse 1] à [Localité 4]. Leur terrain jouxte la propriété de M. [Z] [J], située au [Adresse 3] à [Localité 4].
Se plaignant que des branches du saule pleureur et d'arbustes situés sur le terrain de M. [Z] [J] ne soient pas suffisamment élagués, M. et Mme [X] ont saisi le conciliateur de justice. Le 6 janvier 2022, le conciliateur a constaté la carence de l'une des parties.
Le 21 février 2022, M. et Mme [X] ont fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice.
Par acte d'huissier du 4 mai 2024, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, au visa des articles 671 et suivants du code civil, de :
Condamner M. [Z] [J] à procéder à l'abattage des arbres situés à moins de 2 mètres de la ligne séparative,
Condamner M. [Z] [J] à tailler, élaguer, entretenir les arbres dont la végétation ou les branches dépassent sur la propriété des requérants,
Assortir les condamnations de M. [Z] [J] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision,
Se réserver le droit de liquider l'astreinte,
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] [J] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [Z] [J] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire,
Condamner M. [Z] [J] aux dépens
Par jugement rendu le 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [Z] [J],
rejeté l'irrecevabilité de l'action soulevée par M. [Z] [J],
débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
débouté M. [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné M. et Mme [X], d'une part, et M. [Z] [J], d'autre part, au paiement des dépens par moitié,
rejeté la demande de M. et Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de M. [Z] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 1er mars 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour au visa des articles 671 et suivants du code civil, de :
Réformer, infirmer ou annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de
Lille en date du 19 septembre 2023,
Statuant à nouveau :
- déclarer et dire M. et Mme [X] recevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- écarter les moyens de nullité soulevés par M. [Z] [J] et le débouter.
- débouter M. [Z] [J] de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
- condamner M. [Z] [J] à procéder à l'abattage des arbres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative.
- condamner M. [Z] [J] à tailler, élaguer, entretenir les arbres dont la végétation ou les branches, feuilles dépassent sur la propriété des requérants, afin d'être en conformité avec la législation applicable.
- assortir les condamnations de M. [Z] [J] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- Se réserver le droit de liquider l'astreinte,
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- condamner M. [Z] [J] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamner M. [Z] [J] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- condamner M. [Z] [J] aux entiers frais et dépens de l'instance, et notamment les frais d'assignation, et de constats d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, M.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que si M. et Mme [X] demandent la réformation du jugement et que M. [Z] [J] demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, force est de constater que dans le corps de ses conclusions, il ne soulève plus l'exception de nullité de l'assignation ni l'irrecevabilité de l'action.
Conformément à l'article 954 du code procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces deux chefs.
Sur les demandes de M. et Mme [X]
Sur l'abattage et l'élagage des arbres
M. et Mme [X] soutiennent qu'il est démontré par le procès-verbal de constat d'huissier du 22 février 2022 que des arbustes de plus de deux mètres de hauteur sont plantés à moins de deux mètres de leur terrain et qu'au niveau de la façade arrière du garage se trouvent des arbres et arbustes non élagués et/ou taillés récemment.
Ils ajoutent que même s'il est considéré que ces arbres sont plantés à plus de 2 mètres, ils font valoir que plusieurs branches du saule pleureur surplombent leur propriété, et que, conformément à l'article 673 du code civil, ils sont bien fondés à demander leur élagage. Ils affirment que les branches et feuillages détachés de cet arbre ont provoqué un dégât des eaux nécessitant l'intervention d'une entreprise le 29 septembre 2020. Ils justifient d'un autre procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 2 décembre 2023 et précisent que l'huissier a également constaté qu'à la droite du garage de M. et Mme [X] et en surplomb de la haie végétale, il existe des arbustes plantés sur le terrain de M. [Z] [J] d'une hauteur de plus de deux mètres et plantés à moins de deux mètres du terrain de M. et Mme [X].
M. [Z] [J] soutient qu'il respecte la réglementation, qu'il fait régulièrement élaguer son saule pleureur qui est implanté à plus de 3 mètres de la ligne séparative. Il affirme que ses arbres ou arbustes ne surplombent pas la propriété de M. et Mme [X]. Il verse aux débats deux procès-verbaux de constat établis par huissier de justice le 22 juillet 2022 et le 22 mai 2024. Il fait également valoir que ses arbres sont trentenaires et qu'à ce titre la demande d'abattage ne peut être rejetée. Il précise que le procès-verbal de constat versé aux débats par M. et Mme [X] a été établi le 21 février 2022, soit le lendemain de la tempête « [N] » et que le second a été réalisé en hiver, période durant laquelle les feuilles des arbres volent avec le vent. Enfin, ils soutiennent que les travaux de toiture de M. et Mme [X] n'ont aucun lien avec les feuilles de ses arbres.
***
Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Aux termes de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l'espèce, dans le procès-verbal de constat du 21 février 2022, l'huissier a fait les constatations suivantes :
« L'existence d'un saule pleureur sur le terrain de M. [Z] [J] dont plusieurs branches surplombent le terrain de M. et Mme [X] »,
« L'existence de plusieurs branches mortes de ce saule sur l'allée gravillonnée du terrain de M. et Mme [X] »,
« A droite du garage de M. et Mme [X], l'existence d'arbustes d'une hauteur de plus de deux mètres et plantés à moins de deux mètres du terrain de M. et Mme [X] »,
« L'existence de végétaux morts et de brindilles sur le toit du garage de M. et Mme [X] et dans leur gouttière »,
« En périphérie de la clôture de M. et Mme [X], au niveau de la façade arrière du garage, l'existence d'arbres et d'arbustes qui n'ont pas été élagués et/ou taillés récemment ».
M. et Mme [X] versent également un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 20 février 2023 aux termes duquel il est constaté, selon les termes de l'huissier, :
- l'existence « d'un saule pleureur qui n'a pas été récemment élagué et dont plusieurs branches surplombent le terrain de M. et Mme [X] »,
- « le chéneau de la toiture du bâtiment situé sur le terrain mitoyen est encombré de végétaux morts »,
- au pied de cette toiture et sur l'allée gravillonnée, la présence de branches de végétaux mortes,
- « à droite du garage de M. et Mme [X], sur le terrain du [Adresse 3], je constate l'existence d'arbustes d'une hauteur de plus de deux mètres et plantés à moins de deux mètres du terrain de M. et Mme [X] »,
- dans le prolongement de ce bâtiment, en surplomb de la haie de M. et Mme [X], l' « existence de branches d'arbustes en surplomb de cette haie qui n'ont pas été taillés récemment »,
- en périphérie de la clôture de M. et Mme [X], au niveau de la façade arrière du garage, « l'existence d'arbres et d'arbustes qui n'ont pas été élagués récemment »,
Un dernier procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 22 décembre 2023 aux termes duquel il est fait les mêmes constatations.
M. [Z] [J] verse également plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier établis le 22 juillet 2022 et le 22 mai 2024. Il en ressort qu'aucune branche du saule pleureur ne surplombent la propriété voisine, que la haie de M. [Z] [J] longeant la propriété de M. et Mme [X] ne surplombe pas le terrain de ces derniers.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est justifié par aucun élément probant que le saule pleureur soit implanté à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative ni à une distance de moins de 0,5 mètres pour les autres arbustes. Leur hauteur et distance n'ont pas été mesurées. De plus, la ligne séparative n'est pas déterminée avec précision. Dès lors, la demande d'abattage ne peut être que rejetée.
S'agissant de la demande d'élagage, si le droit de faire couper les branches surplombant le terrain voisin est imprescriptible, encore faut-il démontrer ce surplomb. Or, les différents procès-verbaux établis à des dates différentes démontrent que si le 2 décembre 2023, un surplomb du saule pleureur sur la propriété de M. et Mme [X] est visible, tel n'est plus le cas le 22 mai 2024. Ainsi, un élagage est bien effectué par M. [Z] [J]. Par ailleurs, s'agissant des autres arbustes invoqués par M. et Mme [X], il n'est pas constaté dans les différentes photographies versées aux débats qu'ils surplombent leur propriété.
Par conséquent, il ay lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leur demande d'abattage et d'élagage.
-Sur l'expertise judiciaire
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