Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande d'annulation initialement formulée par la société Nouvelle Pharmacie [R] dans sa déclaration d'appel n'est pas soutenue dans le dispositif de ses conclusions.
La société Nouvelle Pharmacie [R] affirme que la notion « d'interdépendance » retenue par le tribunal est indifférente en matière de compétence territoriale d'un tribunal, dans la mesure où même la connexité ne peut étendre l'effet d'une clause attributive à une partie qui ne l'a pas signée au mépris de l'effet relatif des contrats, ajoutant que si le loueur doit être présent à l'instance, l'action principale et première ne concerne que le fournisseur du matériel.
Elle expose ainsi avoir qualité à agir sur le fondement des vices cachés et, subsidiairement, pour défaut de délivrance conforme en application de l'article 4.11 des conditions générales de location stipulant que « l'action visant à faire résoudre la vente et/ou la licence d'utilisation afférente au logiciel ne pourra être exercée par le locataire», de sorte que l'action ne concerne pas les relations locataire/loueur.
Rappelant que l'existence d'une pluralité de défendeurs n'a pas pour effet d'étendre, à des parties qui ne sont pas parties et qui ne l'ont pas souscrite, la clause attributive de compétence, elle considère que la clause attributive de compétence incluse à l'article 7 du contrat de vente de la société Medical Loca Services n'a pu être acceptée par la société Nouvelle Pharmacie [R] de sorte que la première ne peut s'en prévaloir vis-à-vis de la seconde.
Elle ajoute par ailleurs que la clause de compétence intégrée à l'article 16 du contrat de location de la société Cegelease, fondant la décision de première instance, est inopposable au fournisseur, étant précisé au surplus que cette clause n'est susceptible de s'appliquer que dans le cadre de l'exécution du contrat de financement, ce qui exclut le présent litige afférent aux défaillances techniques du matériel.
Elle en conclut qu'une clause d'attribution de compétence est purement et simplement inapplicable en cas de pluralité de défendeurs dès lors qu'elle n'a pas été convenue et acceptée par l'ensemble des parties.
Concernant l'application des critères de compétence légaux, la société Nouvelle Pharmacie [R] fait valoir que l'article 46 du code de procédure civile lui ouvre la possibilité de saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu du dommage, ce qui, en l'espèce, désigne la juridiction du ressort de [Localité 4]. Elle ajoute que la solution retenue par les premiers juges méconnaît totalement l'exigence de bonne administration de la justice, alors même que l'intégralité des opérations matériellement pertinentes s'est déroulée dans le ressort de la juridiction saisie.
La société Medical Loca Services observe que la première page du contrat de vente mentionne expressément que le locataire accepte les conditions générales et particulières du contrat, contrat de vente produit par le client qui ne peut prétendre en ignorer les termes.
Elle ajoute que le contrat de financement conclu entre les sociétés Nouvelle Pharmacie [R] et Cegelease comprend également une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Lille métropole, la demande de restitution des loyers par le locataire entrant à l'évidence dans le champ de la clause.
Elle affirme que ces clauses attributives de compétence priment sur l'article 46 du code de procédure civile, tel qu'il ressort de la jurisprudence, alors même qu'admettre la compétence de la juridiction du lieu d'exécution reviendrait à permettre un contournement artificiel de la clause attributive de compétence par un simple jeu procédural, en contradiction avec les exigences de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence.
Selon elle, la mise en cause du fournisseur, tiers au contrat de crédit-bail, ne caractérise aucune indivisibilité du litige, les actions dirigées contre le crédit-bailleur et celles exercées à l'encontre du fournisseur reposant sur des fondements juridiques distincts et pouvant être jugées séparément sans risque de décisions inconciliables.
La société Medical Loca Services expose que si le droit à être jugé dans un délai raisonnable constitue une composante essentielle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce droit n'interdit pas, en soi, le renvoi devant une autre juridiction lorsque ce renvoi est justifié par des considérations légitimes, telles que la compétence ratione loci ou la nécessité d'assurer une meilleure impartialité ou spécialisation du tribunal, tandis qu'un allongement éventuel de la procédure ne saurait être considéré comme excessif ou attentatoire aux droits de la défense dès lors qu'il résulte d'une mesure conforme aux exigences légales et qu'il n'est pas imputable à une carence des autorités judiciaires, alors même que le renvoi de l'affaire devant une juridiction tierce n'entraînerait pas de rallongement significatif de la procédure.
Elle ajoute enfin que le jugement entrepris désigne comme juridiction compétente le tribunal de commerce de Lille alors qu'aucune juridiction ne porte cette dénomination dans la mesure où la juridiction compétente dans ce ressort est le tribunal de commerce de Lille Métropole, établi à Tourcoing.
La société Cegelease expose que la société Medical Loca Services a son siège social à Béthune, relevant de la compétence du tribunal de commerce d'Arras, tandis que la société Cegelease a son siège social à Englos, relevant du ressort de la compétence de celui de Lille Métropole, de sorte qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal compétent est nécessairement l'un de ces deux-là.
Elle indique par ailleurs que si l'article 46 du code de procédure civile offre au demandeur une option de compétence territoriale en matière contractuelle, cette faculté trouve nécessairement sa limite en présence d'une clause attributive de juridiction.
Enfin, elle fait valoir que la société Nouvelle Pharmacie [R] a marqué son consentement à l'attribution de compétence à la juridiction lilloise résultant de l'article 16 du contrat de location.
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L'article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Enfin, l'article 48 du code précité dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.