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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 23/00129

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un co-emprunteur peut-il demander une garantie à l'égard de l'autre co-emprunteur en cas de défaillance de paiement ?

Principe retenu

La solidarité de l'obligation de remboursement d'un prêt entre co-emprunteurs ne permet pas à l'un d'eux de se prévaloir d'une garantie contre l'autre en l'absence de paiement. Les dispositions d'une ordonnance de non-conciliation ne sont pas opposables à la créancière en ce qui concerne la solidarité de la dette.

Faits clés

  • M. [N] [Q] et Mme [E] [T] ont souscrit un prêt de 26.021,76 euros pour l'acquisition d'un véhicule.
  • Les emprunteurs ont cessé de respecter leurs engagements de remboursement.
  • La société CGL a mis en demeure les emprunteurs de payer une somme due.
  • Le tribunal a condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [T] à rembourser la somme de 28.653,91 euros.
  • Mme [T] a demandé une garantie de M. [Q] pour le remboursement du prêt, arguant qu'elle n'avait pas eu la jouissance du véhicule.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 25 novembre 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour, y ajoutant, Déboute Mme [E] [T] de sa demande de garantie de M. [N] [Q] ; Condamne Mme [E] [T] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne Mme [E] [T] à payer à la Sa Compagnie générale de location d'équipements la somme complémentaire en cause d'appel de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable acceptée le 6 février 2021, M. [N] [Q] et Mme [E] [T] épouse [Q] ont souscrit auprès de la Sa Compagnie générale de location d'équipements (société CGL) un prêt d'un montant de 26.021, 76 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule et remboursable en 72 mensualités moyennant un taux d'intérêts de 3, 937 % l'an et un TAEG de 5,540 %. Les emprunteurs ne respectant plus leurs engagements de remboursement, la société CGL les a mis en demeure, par lettre recommandée datée du 10 novembre 2021, de payer la somme de 1569,18 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Un second courrier recommandé du 2 décembre 2021 a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 28.138, 04 euros au titre du solde du prêt. Par actes d'huissier des 29 juin et 21 juillet 2022, la société CGL a fait assigner M. [N] [Q] et Mme [E] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Dijon qui, par jugement du 25 novembre 2022, a : - déclaré recevables les demandes de la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), - condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) la somme de 28.653,91 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,93 % à compter du 01 juin 2022, - rejeté la demande de capitalisation des intérêts, - condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] aux entiers dépens de l'instance, - constaté l'exécution provisoire de la présente décision. Suivant déclaration au greffe du 26 janvier 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025. Prétentions de Mme [T] : Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023 et signifiées à M.[Q] le 12 mai 2023, Mme [T] demande à la cour de : - dire et juger Mme [E] [Q] née [T] recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 25 novembre 2022, en ce qu'il a : déclaré recevables les demandes de la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) ; condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), la somme de 28.653,91 euros , outre les intérêts contractuels au taux de 3,93 % à compter du 01 juin 2022 ; condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements(CGL), 1a somme de 350,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] aux entiers dépens de l'instance ; statuant à nouveau, à titre principal, - constater que la Compagnie générale de location d'équipements est bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété sur le véhicule de marque Audi A4, de sorte que la créance d'un montant de 28.653,91 euros dont elle réclame le paiement, n'est pas certaine dans son quantum ; en conséquence, - débouter la Compagnie générale de location d'équipements de ses demandes notamment en ce qu'elle sont dirigée à l'encontre de Mme [T] ; à titre subsidiaire, - condamner M. [Q] [N] à garantir Mme [T] [E] de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais ; en toutes hypothèses, - condamner solidairement M. [Q] [N] et Compagnie générale de location d'équipements à verser à Mme [T] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de la société CGL :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la créance : Mme [T] considère que la société CGL ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance qui se trouve dépourvue de certitude compte tenu de l'existence d'une clause de réserve de propriété lui permettant d'appréhender le véhicule. La société CGL réplique que sa créance est certaine, liquide et exigible aux motifs qu'en application de la clause de réserve de propriété du contrat de prêt, elle a vainement sollicité la restitution amiable du véhicule et s'est vue refuser cette restitution par le juge de l'exécution qui a invalidé la clause par une décision définitive, qu'elle a depuis découvert que le véhicule avait été revendu. L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui dépend de la durée restant à courir du contrat et que l'article D.312-16 fixe à 8 % du capital restant dû à la date de déchéance du terme. La société CGL produit le tableau d'amortissement du prêt, un historique de compte, les lettres de mise en demeure des 10 novembre et 2 décembre 2021 et un décompte de créance dont il résulte qu'elle est légitime à réclamer paiement des sommes suivantes : - 24.104, 18 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, - 1937, 24 euros au titre des échéances échues impayées, - 529, 19 euros au titre des intérêts échus au 1er juin 2022, - 2083, 30 euros au titre de l'indemnité de 8 % du capital restant dû, soit un solde de 28.653,91 euros. Si l'article 12 du contrat de prêt prévoit la constitution, au profit du prêteur de deniers, d'une sûreté, notament par subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur, il résulte de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon en date du 11 janvier 2022 que la requête en appréhension du véhicule a été rejetée. Par ailleurs, Mme [T] ne démontre pas que le bien financé a été remis à la société CGL, de sorte qu'aucune somme issue de la revente du véhicule n'est susceptible de venir en déduction du montant de la créance. Le jugement devra en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [Q] et Mme [T] au paiement du solde du prêt. 2°) sur la garantie due par M. [Q] : Mme [T] fait valoir qu'elle n'a jamais eu la jouissance du véhicule qui a été attribuée à M. [Q] par ordonnance de non-conciliation du 11 février 2022, à charge pour lui de s'acquitter de l'emprunt ; qu'il doit donc être condamné à la garantir de toutes condamnations à ce titre. La société CGL n'a développé aucun moyen sur ce point. Par ordonnance du 11 février 2022, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance gratuite du véhicule Audi à M.[Q] à charge pour lui de s'acquitter de l'emprunt sans recours, ni répétition. En raison de la solidarité de l'obligation de remboursement du prêt souscrite par Mme [T] et M.[Q], ces dispositions ne sont pas opposables à la société CGL, créancière et à l'égard de son coobligé, Mme [T] dispose du recours prévu par l'article 1317 du code civil. Si les termes de l'ordonnance de non-conciliation lui permettent, en cas de paiement, et jusqu'au jugement de divorce, d'exercer ce recours pour la totalité de la dette, le sort de cette dernière relève, non pas d'une garantie, mais des termes du jugement de divorce et des opérations de liquidation de la communauté entre époux, au sujet desquelles Mme [T] ne fournit aucun élément. En conséquence, en l'absence de paiement réalisé par elle et d'élément de détermination du sort de la dette, il ne peut être fait droit à sa demande de « garantie » » à l'encontre de M. [Q].
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