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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 22/01607

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'utilisation du terme « taxi » par une société concurrente constitue-t-elle un acte de concurrence déloyale ?

Principe retenu

Un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice, mais le demandeur doit prouver l'étendue de son préjudice pour obtenir réparation. L'interdiction d'utiliser un terme commercial peut être assortie d'une astreinte en cas de non-respect.

Faits clés

  • L'Association artisanale des taxis radios téléphone a assigné la société Taxibus TTB pour cessation de trouble illicite.
  • Le tribunal de commerce a déclaré l'action de l'Association prescrite et a débouté ses demandes.
  • L'Association a relevé appel de cette décision.
  • La cour a interdit à Taxibus TTB d'utiliser le terme « taxi » dans sa dénomination sociale.
  • Taxibus TTB a été condamnée à verser 2000 euros de dommages-intérêts à l'Association.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau, Déclare l'Association artisanale des taxis radio téléphone recevable en toutes ses demandes ; Interdit à la Sas Taxibus TTB l'utilisation du terme « taxi » dans sa dénomination sociale, ses documents commerciaux et signes publicitaires, y compris digitaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision et durant six mois ; Condamne la Sas Taxibus TTB à payer à l'Association artisanale des taxis radio téléphone la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne la Sas Taxibus TTB aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la Sas Taxibus TTB à payer à l'Association artisanale des taxis radio téléphone la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : La SARL [C], devenue Transmontagne taxibus, puis Taxibus TTB a pour objet le transport de voyageurs et de personnes à mobilité réduite. Se prévalant de l'utilisation de l'appellation « taxi » dans sa dénomination sociale et de l'apposition de la mention « taxibus » sur ses véhicules, l'Association artisanale des taxis radios téléphone a fait assigner la société Transmontagne taxibus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon par acte d'huissier du 16 avril 2019 en cessation de trouble illicite. Par ordonnance définitive du 24 juillet 2019 , le président du tribunal de grande instance de Dijon a débouté l'Association artisanale des taxis radios téléphone de ses prétentions. Sur l'assignation délivrée le 4 novembre 2019 par l'Association artisanale des taxis radios téléphone et par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a : - déclaré prescrite l'action de l'Association artisanale des taxis radio téléphone ; - débouté l'Association artisanale des taxis radio téléphone de l'ensemble de ses demandes ; - condamné l'Association artisanale des taxis radio téléphone à payer à la société Taxibus TTB la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné l'Association artisanale des taxis radio téléphone aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration au greffe du 23 décembre 2022, l'Association Artisanale des Taxis Radios Téléphone a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions ainsi qu'elle les a reprises dans son acte d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025. Prétentions de l'Association artisanale des taxis radio téléphone : Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, l'Association artisanale des taxis radio téléphone demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 10 novembre 2022 des chefs ayant : déclaré prescrite l'action de l'Association artisanale des taxis radio téléphone ; débouté l'Association artisanale des taxis radio téléphone de l'ensemble de ses demandes ; condamné l'Association artisanale des taxis radio téléphone à payer à la société Taxibus TTB la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'Association artisanale des taxis radio téléphone aux entiers dépens ; statuant à nouveau, - dire que l'action n'est pas prescrite ; - déclarer les demandes de l'Association artisanale des taxis radio téléphone recevables et bien fondées ; - condamner la société Taxibus TTB à retirer de sa dénomination le mot « taxi » et à cesser toute utilisation du mot « taxi » dans le cadre de ses activités commerciales ainsi que dans toute communication, sous quelques formes et quelques supports de communication que ce soit, y compris digitaux ; - fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard ou par infraction constatée commençant à courir à compter de la signification de la décision ; - condamner la société Taxibus TTB au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts au profit de l'Association artisanale des taxis radio téléphone ; - condamner la société Taxibus TTB au paiement de 1.500 euros au profit de l'Association artisanale des taxis radio téléphone au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2700 euros pour ceux exposés en appel ; - condamner la société Taxibus TTB aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prétentions de la société Taxibus TTB : Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société Taxibus TTB entend voir : - déclarer l'Association artisanale des taxis radio téléphone irrecevable en sa demande nouvelle tendant à voir condamner la société Taxibus TTB à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la fin de non-recevoir de la demande de dommages-intérêts : La société Taxibus TTB soulève l'irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts présentée par l'Association artisanale des taxis radio téléphone au motif de sa nouveauté à hauteur d'appel. L'Association artisanale des taxis radio téléphone invoque l'article 566 du code de procédure civile et considère que sa demande n'est pas nouvelle s'agissant de l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Néanmoins, l'article 566 permet aux parties d'ajouter à leurs prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les prétentions soumises au tribunal de commerce par l'Association artisanale des taxis radio téléphone visaient à engager la responsabilité délictuelle de la société Taxibus TTB pour l'usage abusif du terme de « taxi » et à faire cesser ce dernier. Il en résulte que la demande de dommages intérêts en est la conséquence et ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. La demande indemnitaire de l'Association artisanale des taxis radio téléphone sera déclarée recevable. 2°) sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion : La société Taxibus TTB fait valoir qu'elle a été immatriculée en novembre 2010 ; qu'elle utilise le terme de « taxibus » depuis 2011, que différentes annonces légales publiées en octobre et décembre 2011 ayant porté son existence et l'utilisation du terme taxibus dans sa dénomination à la connaissance des tiers et donc de l'appelante et que les assignations ont été délivrées au-delà du délai quinquennal de prescription. L'Association artisanale des taxis radio téléphone considère que l'intimée ne justifie pas du point de départ de la prescription à défaut d'établir qu'elle a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, cette connaissance ne pouvant être déduite de la publication de sa constitution, les annonces légales ne faisant courir aucun délai de prescription, aucune obligation de les consulter n'existant et seule la société [C] ayant été constituée en 2010 avant de changer sa dénomination en novembre 2011. Elle soutient que dès qu'elle a eu connaissance de l'utilisation du terme taxi par l'intimée, elle l'a alertée à ce sujet en septembre 2017. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de ces dispositions, il est de principe que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Si la société Taxibus TTB a été immatriculée en novembre 2010, elle l'a été sous la dénomination de [C] et ses changements de dénomination en Transmontagne taxibus, puis Taxibus TTB, ne sont intervenus qu'en décembre 2011 et mars 2020. Par courrier du 25 septembre 2017, les représentants du SDET 21 et du SDTI 21, ont alerté la société Transmontagne Taxibus sur l'utilisation du logo « taxibus » apposé sur ses véhicules et le stationnement de ces derniers sur des emplacements réservés aux taxis, l'invitant à respecter la réglementation propre à cette profession. L'action introduite par l'association artisanale des taxis radio téléphone vise à faire sanctionner l'utilisation d'une dénomination sociale créant une confusion avec la profession réglementée de taxi et s'analyse en une action en cessation de concurrence déloyale fondée sur la responsabilité délictuelle. Même si l'utilisation par l'intimée d'une dénomination sociale incluant le terme de « taxi » remonte à la fin de l'année 2011 et a donné lieu à publication, le point de départ du délai de prescription de cette action n'a pu courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou du jour où il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Dans le cadre de l'action exercée, la seule utilisation du terme de taxibus par une société ayant son siège social à [Localité 4], à une trentaine de kilomètres de [Localité 2], est en elle-même insuffisante à caractériser le dommage né du risque de confusion invoqué par l'Association artisanale des taxis radio téléphone au détriment de ses membres exerçant leur activité dans l'agglomération dijonnaise. Or, selon les pièces versées aux débats, la société Transmontagne taxibus s'est vue attribuer par le conseil départemental de la Côte d'Or un marché public de transport d'enfants sur le secteur « universités et lycées [Localité 2] et agglomération » le 24 juillet 2017 et que l'exécution de ce marché, impliquant la desserte d'établissements d'enseignement dans l'agglomération dijonnaise, doit être mise en lien avec les comportements relevés par l'Association artisanale des taxis radio téléphone au soutien de son courrier du 25 septembre 2017 et qui seuls ont pu lui révéler le dommage qu'elle invoque. Le point de départ du délai de prescription de son action en cessation de concurrence déloyale doit en conséquence être fixé à la date de la rentrée scolaire de septembre 2017 et l'assignation délivrée au fond le 4 novembre 2019 est donc intervenue avant le terme du délai quinquennal, de sorte que l'action est recevable, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement. 3°) sur l'usage abusif du terme de «taxi» : L'Association artisanale des taxis radio téléphone fait valoir que l'activité liée à ce terme est définie par l'article L.3121-1 du code des transports, que l'utilisation de cette dénomination est protégée et que son usurpation est pénalement sanctionnée. Elle soutient que la société Taxibus TTB se prévaut de ce terme alors qu'elle n'est pas titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi, n'a pas d'autorisation de stationnement alors qu'elle exploite une activité de transport de passagers auprès de la même clientèle que celle des taxis, ce qui crée un risque de confusion et de détournement de cette clientèle. L'appelante considère que cette dénomination a été volontairement choisie à raison de cette confusion ; qu'elle procure en outre des avantages à son utilisateur qui par l'apposition du logo sur ses véhicules s'arrogent les privilèges accordés par les pouvoirs publics aux taxis en titre quant au droit de stationner sur des emplacements réservés et d'emprunter des voies réservées aux transports en commun et qu'elle permet à la société Taxibus TTB de faire concurrence à l'appelante dans l'attribution de certains marchés publics. La société Taxibus TTB soutient que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice réel et certain ce qui doit conduire au rejet de ses prétentions. Elle conteste se trouver en situation de concurrence avec les taxis et proposer un service équivalent et considère qu'il n'y a pas de concurrence déloyale de sa part dès lors que la faute invoquée au fond par l'appelante est identique au trouble manifestement illicite rejeté par le juge des référés par une décision définitive ayant autorité de chose jugée. Elle considère qu'elle ne commet aucune faute et ne méconnaît aucune norme obligatoire, qu'il n'existe aucune confusion dans l'esprit des clients puisque ses véhicules sont dépourvus de taximètre, de plaque scellée, ni de sigle lumineux réservé aux taxis, qu'elle ne transporte que des personnes à mobilité réduite dans le cadre d'appels d'offres de collectivités territoriales.
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