MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la violation du principe contradictoire par le tribunal de commerce :
La société SAP médical reproche au tribunal de commerce d'avoir fondé sa décision sur l'article R.4311-11-1 du code de la santé publique sans lui permettre de débattre de la nature des actes réalisés en cours d'intervention par des agents commerciaux à la demande des chirurgiens, et ce en violation du principe contradictoire et en statuant ultra petita.
C2F considère que le tribunal de commerce n'a pas violé le principe contradictoire puisqu'elle a elle-même fait référence dans ses conclusions aux dispositions du code de la santé publique en question et que la discussion à ce sujet était bien dans les débats.
Il résulte de la lecture du jugement, et particulièrement de l'exposé des moyens présentés par les parties, ainsi que des conclusions prises devant le tribunal de commerce par la société C2F que cette dernière a expressément invoqué les dispositions des articles R.4311-11 et R.4311-11-1 du code de la santé publique définissant les actes accomplis par les infirmiers de blocs opératoires diplômés d'État et que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, cette question a bien été soumise au débat contradictoire devant la juridiction de première instance de sorte que le tribunal de commerce n'a pas violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Les dispositions en question constituant un moyen de droit et non une prétention, le tribunal de commerce n'a pas non plus statué ultra petita.
2°) sur les commissions dues à la société SAP médical :
La société SAP médical réclame paiement de commissions au titre de la période de décembre 2017 au 31 janvier 2025 et reproche à la société C2F d'avoir procédé à la compensation de ses commissions avec des factures d'assistances opératoires, notamment sollicitées par deux chirurgiens, les Dr [K] et [L].
Elle fait valoir que la réglementation applicable aux aides opératoires est fluctuante et ambiguë, le décret n° 15-74 du 27 janvier 2015 ayant été annulé par décision du Conseil d'État, de nouvelles dispositions transitoires étant intervenues par décret du 28 juin 2019 dont les conditions de mise en 'uvre sont incertaines et un dernier décret du 23 octobre 2024 ayant apporté des dérogations aux diplômes requis des aides opératoires.
L'appelante soutient qu'elle a assisté le Dr [L] en bloc opératoire entre 2014 et 2018, que ce n'est qu'après la cession de C2F à [Localité 3] que la présence d'un infirmier diplômé aurait été réclamée par ce praticien, alors qu'en réalité elle a continué à lui prodiguer l'aide opératoire nécessaire.
Elle se prévaut du déséquilibre du contrat généré par la facturation abusive de l'aide opératoire qui se révèle supérieure aux commissions dues et de la mauvaise foi de sa cocontractante dans son exécution qu'elle traduit.
Concernant le Dr [K], l'appelante soutient d'une part que depuis le changement d'établissement de ce praticien, elle n'est plus commissionnée au titre des prothèses de hanches alors qu'elle continue à l'être au titre des prothèses de genou et d'autre part, qu'elle a continué à intervenir en assistance opératoire auprès de ce chirurgien
La société SAP médical fait valoir que le Dr [L] est un client qu'elle a apporté à la société C2F pour les prothèses de genoux et qu'il était déjà un partenaire commercial de la société [Localité 3] avant que cette dernière ne rachète la société C2F.
Elle soutient avoir pratiqué des aides opératoires pour ce praticien, mais qu'à partir du moment où le Dr [Y] ne l'a plus sollicitée à cette fin, elle a réduit son taux de commissionnement de 50 %, passant de 30 à 15 % pour en tenir compte ; que la société [Localité 3], qui était à l'origine une concurrente de la société C2F, a acquis une position dominante sur le marché en rachetant cette dernière et fait pression sur les médecins pour qu'ils ne travaillent plus avec la société SAP dont elle cherche en réalité à se séparer sans indemnité.
Elle ajoute que la société C2F fait preuve de mauvaise foi en facturant le coût des aides opératoires à des montants bien supérieurs aux usages et en lui opposant une réglementation sanitaire que la société [Localité 3], sa holding ne respecte pas, faisant réaliser l'aide opératoire au Dr [Y] par des collaborateurs non diplômés [E].
Elle relève que ses factures de commissions ne sont contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant et que la compensation ne peut jouer, la créance de la société C2F n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Elle précise qu'après août 2022, la compensation n'a pu être opérée puisqu'il n'y a plus eu d'échanges de factures entre les parties.
La société C2F réplique qu'en vertu du contrat d'agence commerciale, la société SAP médical avait l'obligation d'assurer auprès des clients qui le demandaient, une assistance technique en bloc opératoire, qu'à défaut, elle a été contrainte, depuis 2018 de faire réaliser par des professionnels qualifiés et de payer cette prestation à sa place, et qu'en application de l'article 9 du contrat d'agence, elle était en droit de lui refacturer ces frais.
L'intimée considère que la compensation qu'elle a opérée est donc régulière puisqu'elle procède des termes du contrat et qu'en toute hypothèse, les conditions de la compensation légale sont réunies.
Elle soutient que depuis l'entrée en vigueur du décret du 27 janvier 2015, seuls des infirmiers de bloc opératoires diplômés d'état ([E]) peuvent dispenser des actes d'assistance technique aux chirurgiens et conteste le caractère régulier des assistances alléguées par la société SAP médical qu'elle aurait exécuté directement ou par des tiers non habilités, dans le cadre d'une tolérance des praticiens.
Elle relève que M. [Z] dirigeant de la société SAP médical n'a pas la qualification requise pour intervenir lui-même et conteste le caractère excessif des tarifs qu'elle a facturés.
Elle fait valoir que le contrat met les assistances techniques à la charge de l'agent commercial, que depuis 2018, la SAP n'a pas mandaté ses propres prestataires, que l'affectation par C2F de ses propres salariés pour pallier la carence de la SAP désorganise sa propre activité et génère un manque à gagner et que ses tarifs correspondent aux standards de la profession.
La société C2F conteste également que l'application d'un taux de commission réduit pour les Dr [K] et [L] puisse s'expliquer par une dispense d'assistance technique alors que le contrat ne prévoit pas une telle modulation, que ces praticiens ont été apportés à l'agent commercial, qu'ils intervenaient en qualité de co-inventeurs de dispositifs médicaux commercialisés par elle et que la société SAP médical n'assurait à leur égard aucune assistance, ni suivi technique.
Elle conclut que le compte entre les parties conduit à dégager une créance résiduelle en sa faveur de 38.711,36 euros TTC.
Elle considère ne pas devoir commissionner SAP médical sur des ventes de prothèses de hanches au nouvel établissement de santé du Dr [K], puisqu'elle ne lui en vend pas, le Centre Hospitalier des Massues ayant fait le choix d'un autre fournisseur.
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A titre liminaire, la cour relève qu'il résulte des pièces produites que les factures de commissions émises par la société SAP médical entre les mois de février 2019 (facture n° 116) et janvier 2025 (facture n°274) ont toutes été prises en compte par la société C2F dans son décompte et ne sont contestées que pour deux d'entre elles relatives aux mois de juin et août 2024 (n° 268 et 269) pour un total de 1942,71 euros.
La société C2F oppose au règlement du solde des factures réclamées par la société SAP médical l'exception de compensation avec des frais d'assistance opératoire, dont elle produit les différentes factures des mois de décembre 2018 à février 2025.