Cour d'appel, chambre 4 sb, 7 mai 2026 — n° 25/00711
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du défaut de diligences d'un appelant dans une procédure d'appel ?
Principe retenu
La radiation d'une affaire peut être prononcée en raison du défaut de diligences des parties, conformément à l'article 381 du code de procédure civile. L'absence de conclusions et de comparution de l'appelant justifie cette mesure.
Faits clés
- Appel interjeté par M. [F] [Y] contre un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse
- Absence de conclusions de l'appelant avant la date limite fixée
- Appelant n'a pas comparu à l'audience d'instruction
- Convocation régulière de l'appelant par lettre recommandée
- Radiation prononcée en application de l'article 381 du code de procédure civile
Articles cités
article 381 du code de procédure civile
Dispositif
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 25/00711 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l'appelant ;
Subordonnons la reprise de l'instance au dépôt par l'appelant de ses conclusions et pièces dûment communiquées à l'URSSAF Alsace.
Fait à [Localité 1], le 07 Mai 2026
Le Magistrat,
Exposé du litige
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 4 SB
MINUTE N° 281/2026
Numéro d'inscription au répertoire général N° N° RG 25/00711 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPCC
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
INTIMEE
URSSAF D'ALSACE
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d'instruire les affaires sociales,
Vu l'appel interjeté le 3 février 2025 par le conseil de M. [F] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 28 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans un litige l'opposant à l'URSSAF Alsace ;
Vu le dépôt de mandat du conseil de l'appelant du 23 octobre 2025 ;
Vu l'ordonnance du 6 novembre 2025 renvoyant la procédure à l'audience d'instruction du 7 mai 2026, en enjoignant à l'appelant de conclure avant le 15 décembre 2025, et à l'intimée de conclure avant le 30 mars 2026 ;
Vu l'absence de conclusions de l'appelant, et vu l'absence de l'appelant lors de l'audience d'instruction du 7 mai 2026, bien qu'ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 novembre 2025 ;
Motivations de la décision
SUR CE,
L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l'espèce, il s'avère que l'appelant n'a pas conclu, et n'a ni comparu ni fait connaître à la cour le motif de sa défaillance.
Au regard du défaut de diligences de l'appelant, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
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