Sur quoi :
Il sera constaté à titre liminaire que, malgré avis adressé par le greffe, les conclusions d'incident de M. [K] sont intitulées 'conclusions en réponse à l'incident devant la Cour d'appel de Chambéry' et leur dispositif débute par la mention 'plaise à la cour'. Il est néanmoins acquis que conformément aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, l'intimé n'a nullement saisi la cour de l'incident de radiation, mais le conseiller de la mise en état. Pour autant, les conclusions sont bien intitulées 'en réponse à l'incident' et aucune confusion nuisant à la défense des intérêts de la société Alpes Evasion ne résulte des mentions erronées 'devant la cour d'appel' et 'plaise à la cour' et l'intimé n'a d'ailleurs nullement argué de l'irrecevabilité de ces conclusions. Dès lors, il convient de considérer que ces conclusions ont bien saisi le conseiller de la mise en état. ( 2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.942)
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
L'appelant n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle il n'a pas fait d'observations en première instance.
Pour s'opposer à la radiation, M. [K] n'invoque ni l'impossibilité d'exécuter la décision ni les conséquences manifestement excessives auxquelles il serait exposé, mais fait état de la saisie conservatoire qui a été pratiqué en août 2023 pour soutenir qu'il a commencé à exécuter la décision querellée.
Il convient de constater d'abord que la saisie conservatoire pratiquée le 8 août 2023 et signifiée le 14 août 2023 ne vient nullement exécuter le jugement déféré à la cour auquel elle est antérieure de plus de deux années mais tendait au contraire à préserver les droits de la société Alpes Evasion dans l'attente d'un titre exécutoire. Elle n'est par ailleurs par essence pas à l'initiative du débiteur qui n'a donc rien 'exécuter'. Cette mesure a en outre permis d'immobiliser une somme globale de 6391,72 euros soit moins d'un quart de la condamnation mise à la charge de M. [K] qui ne verse aux débats aucun élément qui permettrait de constater qu'une somme supérieure aurait finalement été appréhendée par la société Alpes Evasion alors qu'il dispose nécessairement de cette information.
M. [K] ne justifie ainsi nullement de l'exécution de la décision déférée et il ne produit aucune pièce établissant l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues, étant constaté qu'il s'est vu restituer le prix de vente du camping-car par jugement du 14 décembre 2020, et a perçu en exécution de cette décision une somme globale supérieure à 95.000 euros après exécution forcée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
En faisant application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration judiciaire laquelle n'emporte pas, pour celui qui l'a ordonnée, l'attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens et les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs :