MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Conformément à l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l'article 915-4 du code de procédure civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement précité par déclaration du 11 septembre 2025. Cette déclaration indique qu'ils demeurent ensemble à [Localité 3], [Adresse 3], en Angleterre, et qu'ils ont une résidence secondaire en [Etablissement 1], à [Localité 4], [Adresse 4]. Leurs conclusions devant la cour d'appel comportent les mêmes indications.
Les appelants demeurent habituellement en Angleterre, et donc à l'étranger, au sens de l'article 915-4 du code de procédure civile, même s'ils ont une résidence secondaire en [Etablissement 2]. Com. 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.694).
Par ailleurs la déclaration d'appel rédigée et transmise par le conseil des appelants ne fait pas mention d'une élection de domicile en France, à la différence du jugement de première instance et de l'avis d'enregistrement de la déclaration d'appel. Les appelants soutiennent que le jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne une élection de domicile en l'étude de leur conseil. En tout état de cause une éventuelle élection de domicile en France au stade de la procédure de première instance ne priverait pas les appelants du bénéfice de l'article 915-4 du code de procédure civile auquel il n'est pas expressément dérogé (Cass. Com. 11 novembre 2023, n° 17-26.982 ; Com. 14 novembre 2019 n° 17-26.983 ; 2ème Civ. 9 septembre 2010 n° 09-70.087), et auquel ils n'ont pas expressément renoncé en toute connaissance de cause.
En définitive les appelants qui demeurent à l'étranger bénéficient de l'augmentation de délai prévue par l'article 915-4 du code de procédure civile, et devaient remettre leurs premières conclusions au plus tard le 11 février 2026. Ils ont transmis leurs premières conclusions le 23 décembre 2025, avant l'expiration du délai augmenté, de sorte que leur déclaration d'appel n'est pas caduque.
L'exception de caducité de la déclaration d'appel est rejetée.
- Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif :
Conformément à l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé, et en vertu de l'article 546 du même code le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une indemnisation au titre d'un appel abusif ne peut être allouée que lorsqu'est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer le recours.
En interjetant appel du jugement du 1er août 2025 par déclaration d'appel du 11 septembre 2025 M. et Mme [S] n'ont commis aucune faute.
La demande en dommages-intérêts pour appel abusif est rejetée.
- Sur l'absence de demande en dommages-intérêts formalisée dans les conclusions sur incident transmises par les appelants :
Le conseiller de la mise en été n'a pas été saisi d'une demande en dommages-intérêts dans les conclusions des appelants. La demande de note en délibéré ne portait que sur la question de l'application de l'article 915-4 du code de procédure civile.
- Sur les frais et dépens d'appel :
La cour n'étant pas dessaisie, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais et dépens de la procédure d'appel, et il ne paraît pas nécessaire de statuer sur les frais et dépens de l'incident.