COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 25/01268 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYK3
Appelants
M. [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
contre
Intimés
M. [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SARL JUDIXA, avocat au barreau d'ANNECY
M. [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 23 Avril 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement en date du 22 juillet 2025, assorti de l'exécution provisoire, rendu sur assignation de M. [I], le tribunal de commerce d'Annecy a notamment
- condamné M. [N] [E] à payer à M. [I] :
- la somme de 10.446 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023,
- la somme de 83.559 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023,
- la somme de 677 euros,
- la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, cette condamnation valant également pour MM. [U] et [W],
- condamné M. [B] [W] à payer à M. [I] :
- la somme de 10.446 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023,
- la somme de 83.559 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023,
- la somme de 677 euros,
- la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, cette condamnation valant également pour MM. [E] et [U].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 25 août 2025, MM. [W] et [E] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont conclu au fond le 24 novembre 2025.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 27 novembre 2025 et numéro 2 en date du 16 février 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [I] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison de l'inexécution de la décision appelée, assortie de l'exécution provisoire, et la condamnation des appelants à lui payer une indemnité procédurale de 5000 euros, outre les dépens de l'incident.
Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que les pièces produites par les appelants sont insuffisantes à établir qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel et qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une violation de la convention de sauvegarde des droits de l'homme.
Par écritures en réponse sur incident en date du 14 janvier 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, les appelants s'opposent à ces demandes.
Ils font notamment valoir que leurs revenus et charges respectifs ne leur permettent pas de faire face à la condamnation et que la radiation les priverait du droit d'appel et d'accès au juge garanti par la convention de sauvegarde des droits de l'homme.