Sur quoi :
L'article 83 du Code de procédure civile énonce que 'Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe'.
L'article 84 dispose pour sa part que 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.'
Depuis un arrêt du 11 juillet 2019 relatif à l'appel d'une décision du juge de l'exécution statuant exclusivement sur sa compétence, la Cour de cassation retient qu'« il résulte des articles 83, 84 et 85 du Code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ». (Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n 18-23.617). Cette solution générale a vocation à s'appliquer à toute situation similaire, notamment aux appels des décisions du juge de la mise en état, ainsi que l'a confirmé la Cour de cassation saisie d'une demande d'avis sur la procédure à suivre en cas d'appel formé contre une ordonnance par laquelle un juge des référés ne se prononce que sur sa compétence, en indiquant qu'il n'y avait pas lieu à avis, cette question venant d'être tranchée par l'arrêt susvisé. ( Cass. 2e civ., avis, 11 juill. 2019, n 19-70.012).
Dès lors, ainsi que le soutiennent les époux [U], la SCI La Bulle de [N] et [H] était tenue de se soumettre aux dispositions précitées et de saisir la juridiction du premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
La SCI La Bulle de [N] et [H] se prévaut d'une requête adressée au premier président le 26 août 2025, soit comme elle l'énonce 'moins d'un mois après le prononcé de l'ordonnance dont appel'. Il apparaît cependant qu'en la matière, ainsi que le prévoit le texte susvisé, le délai d'appel, qui conditionne le délai pour saisir le premier président est de 15 jours et il semble qu'il était expiré à la date de transmission de la requête.
Il apparaît en outre que si la SCI La Bulle de [N] et [H] produit aux débats la requête qu'elle indique avoir transmise au premier président et un justificatif d'envoi de message à cette juridiction qui mentionne que la requête est en pièce jointe, ni la réception de ce message, ni la suite qui aurait été réservée à la requête si elle est bien parvenue au premier président, ne sont évoquées et a fortiori justifiées. Aucune ordonnance autorisant à assigner à jour fixe n'est en effet produite et il est acquis que la SCI La Bulle de [N] et [H] n'a pas délivré aux époux [U] une assignation à jour fixe devant la Cour dont on rappellera que conformément aux dispositions de l'article 922 Code de procédure civile, elle est 'saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.'.
Ainsi, ni les dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile, ni celles de l'article 912 du même code n'ont été respectées par l'appelante et il convient en conséquence de constater la caducité de l'appel sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de la violation de l'article 954 du Code de procédure civile tendant aux mêmes fins.
La SCI La Bulle de [N] et [H] supportera la charge des dépens et versera à M. et Mme [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs