COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 25/01165 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYDK
Appelant
M. [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
contre
Intimés
M. [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SARL JUDIXA, avocat au barreau d'ANNECY
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M. [Q] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
M. [P] [A]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
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Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 23 Avril 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement en date du 22 juillet 2025 rendu sur assignation de M. [W], le tribunal de commerce d'Annecy a notamment condamné M. [M] [B] à payer à M. [W] :
- la somme de 83.559 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, pour le paiement de laquelle il a accordé un délai de deux années à M. [B],
- la somme de 677 euros,
- la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, cette condamnation valant également pour MM. [X] et [I].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 31 juillet 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 30 octobre 2025.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 27 novembre 2025 et numéro 2 en date du 18 février 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [W] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison de l'inexécution de la décision appelée, assortie de l'exécution provisoire, et la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité procédurale de 5000 euros, outre les dépens de l'incident.
Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que M. [B] est dirigeant et associé unique de la société Tamaris, elle-même propriétaire de 3 établissements distincts et de biens immobiliers, dont le logement de l'appelant, et qu'il ne justifie ni de l'impossibilité actuelle d'exécuter la décision, ni des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour lui au sens de l'article 524 du Code de procédure civile.
Par écritures en réponse sur incident numéro 2 en date du 16 avril 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, l'appelant s'oppose à cette demande et réclame à M. [W] paiement de la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Bollonjeon.
Il fait notamment valoir que la société Tamaris, dont il rappelle que le patrimoine est distinct du sien, n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, a connu des difficultés et n'exploite plus qu'un seul établissement avec une baisse très significative de son chiffre d'affaire qui a généré la diminution de sa propre rémunération en qualité de dirigeant. Il fait état de ses revenus et charges et indique que les versements qu'il opère en exécution de la décision querellée constituent le maximum de ses capacités financières.