-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 28 décembre 2023.
Par décision du 16 janvier 2024, la commission a déclaré la demande recevable puis, dans sa séance du 2 mai suivant, a imposé des mesures de désendettement consistant en un remboursement total de ses dettes sur 20 mois au moyen de mensualités d'un montant maximum de 367,94 euros.
Estimant ne pas être en capacité d'honorer de telles mensualités et indiquant percevoir des revenus d'un montant inférieur à celui retenu par la commission, M. [C] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 16 mai 2024.
Par jugement du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevable en la forme et fondé le recours en contestation de M. [C],
- infirmé les mesures imposées à M. [C] par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 2 mai 2024,
- fixé la capacité maximale de remboursement de M. [C] à 211,29 euros,
- dit que le remboursement partiel des dettes de M. [C] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 35 mois et qu'il devra payer les mensualités prévues au terme du plan de désendettement annexé à la décision,
- dit que les mensualités devront être réglées par M. [C] avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2025,
- rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures,
- dit qu'en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- dit qu'à l'issue de ce plan, les dettes restantes de M. [C] seront effacées,
- rappelé que sont toutefois exclues de l'effacement les dettes visées à l'article L.711-4, celles mentionnées à l'article L.711-5 et les dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- dit qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins trois mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission,
- dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire,
- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
La décision a été notifiée par lettre recommandée distribuée à M. [C] le 2 juin 2025.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juin 2025 et reçue au greffe le 18 juin, M. [C] a interjeté appel en indiquant que le montant des revenus mensuels pris en compte par le juge était erroné.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 24 février 2026 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire, à l'exception de la SA [7].
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2025, la société [3] a indiqué à la cour qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience, et précisé que sa créance s'élève à 106,47 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2025, le groupement [2], mandaté par [1] a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2025, M.