MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, il s'avère acquis aux débats que le jugement du 13 février 2025 est assorti de l'exécution provisoire et que ce dernier a été signifié à Mme [G] le 18 mars suivant.
Mme [G] excipe d'une impossibilité d'exécution en lien avec sa situation financière et produit différents bulletins de salaire attestant de son activité salariée en Suisse.
Quoique les salaires perçus représentent une source de revenus effective, il apparaît néanmoins que Mme [G], qui avait investi dans l'immobilier locatif, se trouve en difficulté manifeste pour rembourser ses créanciers en ce qu'elle justifie, après déchéance du terme de concours souscrits en 2013 et 2014 en devises étrangères, d'un protocole d'accord avec le fonds de titrisation, cessionnaire de la créance, pour l'apurement d'une dette supérieure à 195 000 euros au moyen de mensualités d'un montant 1 300 euros.
Il est en outre observé que l'appartement concerné par le litige a été occupé par un locataire ayant cumulé une dette locative d'importance, l'appartement précité ayant in fine été vendu par Mme [G] sans que le produit de la vente ne permette de désintéresser la banque.
Il en résulte que Mme [G] justifie d'une situation financière la plaçant dans l'impossibilité d'exécuter, à ce stade, la décision déférée à la cour.
Dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.