MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, il est acquis aux débats que la décision contestée, en date du 3 février 2025, bénéfice de l'exécution provisoire de droit. Les époux [K] justifient de la signification de ce jugement aux appelants par actes du 20 février 2025.
Les époux [K] ont élevé le présent incident dans le délai fixé à l'article 909 du code de procédure civile puis ont conclu au fond le 15 septembre 2025. Leur demande de radiation s'avère donc recevable sans qu'il n'y ait lieu d'exiger des intimés la mise en 'uvre préalable d'une voie d'exécution laquelle, si elle demeure envisageable, n'est exigée par aucun texte.
Les époux [T] exposent par ailleurs ne pas être en capacité d'exécuter la décision déférée en raison des conséquences manifestement excessives qu'emporteraient son exécution sur le plan financier. Ils relatent en outre souscrire à une proposition faite par les époux [K] en 2020 concernant le règlement de leur différend financier à la succession d'un parent commun.
Il apparait toutefois que les appelants ne versent aux débats aucun élément financier (relevés de compte et d'épargne, avis d'imposition, justificatifs de revenus, etc...) de nature à lui permettre d'apprécier leur situation personnelle ainsi que l'impossibilité d'exécution alléguée, ou encore les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une exécution de la décision attaquée.
Plus avant, les époux [T] ne sauraient valablement se saisir, plus de 6 années après l'offre, d'une proposition qui leur a été adressée par courriel du 10 janvier 2020, soit avant même l'assignation devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, pour caractériser les conséquences manifestement excessives d'une exécution spontanée ou encore l'impossibilité d'exécution susvisée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par les époux [K].
La procédure de radiation, fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS