Cour d'appel, 2ème chambre, 21 mai 2026 — n° 24/00520
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'un contrat de vente en raison de défauts du bien vendu ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat de vente peut être prononcée en raison de défauts affectant le bien vendu, entraînant la restitution du prix et la restitution du bien. Les parties peuvent être condamnées à verser des dommages-intérêts pour préjudice subi.
Faits clés
- Vente d'un véhicule BMW entre M. [O] [Q] et M. [E] [C] pour un prix de 10 600 euros.
- M. [E] [C] a assigné M. [O] [Q] pour obtenir la résolution de la vente en raison de défauts du véhicule.
- Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer les défauts du véhicule.
- Le jugement a ordonné la restitution du véhicule et le paiement de diverses sommes par M. [O] [Q].
- M. [O] [Q] a interjeté appel de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la restitution du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] par M. [C] à M. [Q], à charge pour ce dernier d'en venir reprendre possession à ses frais au domicile de M. [C] et après justification préalable du paiement intégral de la somme de 9 000 euros, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
- condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 2 344 euros au titre de l'assurance du véhicule,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infimation,
ORDONNE la restitution du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] par M. [E] [C] à M. [O] [Q], à charge pour ce dernier d'en venir reprendre possession à ses frais au domicile de M. [E] [C],
DÉBOUTE M. [E] [C] de sa demande tendant à conditionner la remise du véhicule à la restitution intégrale du prix de vente,
DÉBOUTE M. [E] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
DÉBOUTE M. [E] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre des cotisations d'assurance,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [Q] au paiement des dépens de l'instance d'appel,
CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à M. [E] [C] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2019, M. [O] [Q] a vendu à M. [E] [C] un véhicule de marque BMW au prix de 10 600 euros.
Se prévalant de défauts ayant nécessité différentes réparations du véhicule, M.[C] a, par acte du 24 juin 2020, fait assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et ordonné une expertise, désignant pour y procéder M. [K] [I].
L'expert a déposé son rapport définitif le 13 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- ordonné la résolution de la vente du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 17 juillet 2019 entre M. [Q] et M. [C],
- ordonné la restitution du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] par M. [C] à M. [Q], à charge pour ce dernier d'en venir reprendre possession à ses frais au domicile de M. [C] et après justification préalable du paiement intégral de la somme de 9 000 euros, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 9 000 euros au titre du prix du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
- condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
- condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 2 344 euros au titre de l'assurance du véhicule,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 325 euros au titre des frais liés à l'expertise judiciaire,
- condamné M. [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné M. [Q] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 avril 2024, M. [Q] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- subsidiairement, réduire les demandes de M. [C] à la seule restitution du prix de vente et au remboursement des frais occasionnés par la vente, compte tenu de la bonne foi de M. [Q],
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à verser aux époux [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers frais et dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
- débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
ordonné la résolution de la vente du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 17 juillet 2019 entre M. [Q] et M. [C],
condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 9 000 euros au titre du prix du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 2 344 euros au titre de l'assurance du véhicule,
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 325 euros au titre des frais liés à l'expertise judiciaire,
condamné M. [Q] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie légale de conformité du code de la consommation
Moyens des parties :
M. [E] [C] indique rechercher la responsabilité de M. [O] [Q] en raison des défauts de conformité affectant le véhicule au moment de la délivrance en soutenant que ce dernier est vendeur professionnel, que cela ressort d'une part du certificat de cession et de la carte grise qui ne sont pas à son nom mais à celui de [L] [J] [Q], son épouse, et du fait que le véhicule vendu avait été acquis par M. [O] [Q] le 1er avril 2019 en Belgique, que c'est donc pour le revendre qu'il a acheté ce véhicule, que Mme [L] [J] [Q] lui a précisé lors d'un appel téléphonique que son mari n'avait jamais rencontré de telles avaries avec les véhicules qu'il vendait.
M. [O] [Q] affirme ne pas être vendeur professionnel et ne pas avoir de numéro Siret.
Sur ce,
En vertu de l'article L.217-3 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la date de la vente, les dispositions du chapitre relatif à la garantie de conformité sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l'espèce, le véhicule a été vendu à partir d'une annonce faite sur le site le Bon coin. A aucun moment, M. [O] [Q] ne s'est prévalu de la qualité de professionnel de l'automobile. M. [E] [C] a même indiqué dans ses conclusions que ce dernier lui avait dit travailler au CERN. En outre, le fait que le véhicule ait été revendu seulement 3 mois après son achat en Belgique et que la carte d'immatriculation soit au nom de l'épouse ne démontrent pas que M. [O] [Q] soit vendeur professionnel. Enfin, M. [E] [C] ne démontre pas que l'épouse de M. [O] [Q] ait indiqué que son mari exerçait la profession de vendeur automobile.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie de conformité ne sont pas applicables.
Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties :
M. [O] [Q] soutient que le véhicule n'est atteint d'aucun vice caché, que s'agissant du léger défaut affectant les plaquettes de freins, il a acquis des plaquettes de freins à installer en remplacement, que concernant le défaut de l'organe moteur les différents essais réalisés par l'expert judiciaire démontrent qu'aucun défaut n'était décelable à la conduite et que le véhicule qui a parcouru plusieurs milliers de kilomètres depuis un an n'est affecté d'aucun vice.
M. [E] [C] soutient que le véhicule est affecté de vices cachés qui engagent la garantie du vendeur en vertu de l'article 1641 du code civil. Il sollicite à ce titre la résolution de la vente avec restitution du prix de vente après déduction du montant de sa dépréciation évaluée à 1 600 €. Il affirme que l'expert judiciaire a relevé le défaut de positionnement de l'axe de la vanne EGR, laquelle doit impérativement être remplacée ainsi que le débitmètre d'air, que ce défaut se manifeste par un manque de puissance du moteur, que le défaut était en germe au moment de la transaction mais non perceptible par un profane à cette date. Il indique que l'expert a également retenu l'inadaptation des disques de frein, la défectuosité de la poulie Damper et le défaut d'étanchéité du circuit de lubrification qui avait été constatée par la société de réparation portugaise qui avait relevé l'absence de montage d'un joint d'étanchéité en extrémité du bouchon de vidange, que cela a affecté le système de freinage et que les défaillances ont été perceptibles dans les cinq jours après l'acquisition du bien, qu'en conclusion l'expert a retenu l'entière responsabilité du vendeur.
M. [E] [C] précise que ce rapport est confirmé par les conclusions de l'expert amiable M. [Z], qu'en outre le vendeur a menti sur le kilométrage puisqu'il a indiqué sur le certificat de vente 100'079 km alors que la facture de la société First Stop du 26 juin 2019 indiquait 100'240 km et qu'à l'arrivée au Portugal le bien présentait un kilométrage de 104'062 km.
M. [E] [C] indique que M. [O] [Q] connaissait les vices affectant le véhicule dans la mesure où les vices affectant le système de freinage, le défaut d'étanchéité du circuit de lubrification et la défectuosité de la poulie Damper sont apparus dans les cinq jours de l'acquisition tandis que le défaut de fonctionnement de l'organe moteur est apparu 34 jours après l'acquisition du bien après une distance parcourue inférieure à 7 530 km, qu'elles ont donc nécessairement été perçues par M. [O] [Q] avant la vente.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l'usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, s'il les avait connus ».
En l'espèce, M. [I], expert judiciaire, indique que la lecture des protocoles calculateurs a révélé la présence de plusieurs défauts mémorisés permettant d'avancer l'enregistrement d'une avarie en lien avec la vanne EGR et le débitmètre d'air. Il souligne que le démontage de la protection de la vanne et le contrôle visuel de celle-ci avec manipulation manuelle du support de commande ont permis de mettre en évidence un défaut de positionnement de l'axe de la vanne EGR se manifestant par un emplacement non abouti de l'axe principal qui laisse apparaître un décalage de positionnement et, par voie de conséquence, un défaut de fermeture du réseau de communication d'air.
Il estime que la défectuosité associée à la vanne GR et au débitmètre d'air provenait d'une dégradation lente et progressive des éléments mécaniques internes constituant ladite vanne.
Il fixe la date des premières manifestations de ce désordre au 20 août 2019, date de la mise en évidence du désordre par la société Salève Automobiles, en précisant que la défaillance était à l'état de germe avancé mais non perceptible par un profane au jour de la transaction entre les parties, dès lors que la nature spécifique de la défaillance nécessitait d'avoir des connaissances techniques pour être capable de déceler les causes et conséquences de la défaillance latente et exponentielle de l'organe en cause.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté la présence dans le coffre du véhicule d'une poulie damper qui présente de fortes craquelures et déchirures dans sa partie élastique ainsi qu'un jeu de disques de freins avant ayant un diamètre extérieur de 300 mm alors que la définition du constructeur avance une valeur de 312 mm. Il ressort de l'expertise judiciaire ainsi que de la facture du garage [B] [M] [A] au Portugal que cette société est intervenue le 25 juillet 2019 sur le véhicule pour d'une part réparer une fuite d'huile à travers le carter moteur après avoir constaté qu'il n'y avait pas de rondelle d'étanchéité sur le bouchon d'huile, d'autre part remplacer les disques de freins qui ne convenaient pas au véhicule ainsi que la poulie de vilebrequin qui s'est avérée excessivement usée.
Ces éléments sont, de surcroît, corroborés par les constatations et conclusions de l'expert amiable désigné par Pacifica, assureur de M. [E] [C]. Il est également versé le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 5 mars 2019 à [Localité 2] et mettant en évidence une usure légère des disques de freins, la facture d'achat auprès de la société Mister Auto de deux jeux de disques de freins de 300 mm par M. [O] [Q] le 22 juin 2019, la facture de la société First Stop au nom de M. [O] [Q] pour un forfait entretien performance comprenant la vidange du véhicule en date du 26 juin 2019. Enfin, il résulte des SMS échangés entre les parties le 22 juillet que M. [O] [Q] reconnaît avoir fait changer les disques de freins avant et qu'il avait acheté des disques de freins pour l'arrière mais qu'il a oublié de les donner à l'acquéreur.
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