COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Mme [G] a travaillé pour Mme [P] en qualité d'assistante maternelle et la relation a pris fin le 8 janvier 2024.
Le 17 octobre 2024, elle a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, un rappel de salaire, une indemnité d'entretien et la remise sous astreinte de différentes pièces : lettre de licenciement, bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Caen a ordonné à Mme [P] de payer à titre de provision à Mme [G] 307 euros à titre de rappel de salaire, 24 euros à titre de congés payés et 30 euros à titre d'indemnités d'entretien, ordonné à Mme [P] de procéder à l'établissement et à la remise à Mme [G] des documents suivants : le bulletin de salaire pour la période du 6 décembre 2023 au 8 janvier 2024, l'attestation Pôle emploi (devenu France Travail), le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, dit que l'établissement et la remise sont ordonnés sous astreinte globale de 80 euros par jour courant à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance.
Le 12 juin 2025 Mme [G] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir liquider l'astreinte prononcée le 7 janvier 2025, aucun document n'ayant été remis.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Caen a condamné Mme [P] à verser à Mme [G], au titre de la liquidation de l'astreinte, la somme de 500 euros et a ordonné une nouvelle astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er août 2025 jusqu'à parfaite remise des documents.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision en celles de ses dispositions liquidant l'astreinte à la somme de 500 euros et ordonnant une nouvelle astreinte.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 octobre 2025 pour l'appelante et du 3 novembre 2025 pour l'intimée.
Mme [P] conclut solliciter l'annulation des chefs de l'ordonnance 'à payer et porter à Mme [G] les sommes de 307 euros à titre de rappel de salaire, 24 euros à titre de congés payés et 30 euros à titre d'indemnités d'entretien, ordonné l'établissement et la remise des documents suivants : le bulletin de salaire pour la période du 6 décembre 2023 au 8 janvier 2024, l'attestation Pôle emploi (devenu France Travail), le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, dit que l'établissement et la remise sont ordonnés sous astreinte globale de 80 euros par jour courant à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance' et les remplacer par 'à payer 129,39 euros pour rappel de salaire et condamner Mme [G] à communiquer les informations nécessaires pour l'établissement des documents suivants : le bulletin de salaire pour la période du 6 décembre 2023 au 8 janvier 2024, l'attestation Pôle emploi (devenu France Travail), le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte', condamner Mme [G] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour demandes abusives et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.