SUR CE, LA COUR
M. [M] fait valoir que la demande d'infirmation du jugement et les chefs du jugement critiqués ont été mentionnés dans sa déclaration d'appel, laquelle emporte, seule, effet dévolutif de l'appel.
Il soutient qu'il n'a pas entendu modifier les chefs du jugement critiqués dans ses premières conclusions d'appel de sorte que l'absence de demande d'infirmation du jugement et de mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ces premières conclusions n'emporte pas de conséquence procédurale en application de l'article 954 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction applicable en l'espèce, se référant en outre à la circulaire du 2 juillet 2024 n°C3/202430000931 et à l'avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (n°25-70.017).
Il précise en tout état de cause que, de fait, il a repris deux fois son dispositif en pages 3 et 4 de ses conclusions et qu'aucun texte n'impose que le dispositif apparaisse à la fin des conclusions ni que celui-ci soit précédé de la mention usuelle 'par ces motifs', la coquille de la page 9 ayant été au surplus corrigée par ses conclusions n°2.
La société [2] réplique que les premières conclusions d'appelant notifiées le 31 juillet 2025, lesquelles doivent répondre aux exigences de formes posées par l'article 954 du code de procédure civile, ne comportent pas dans leur dispositif de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement rendu de sorte que la déclaration d'appel est caduque en application de l'article 908 du même code.
Elle rappelle que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954, lequel impose que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 comporte une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Elle indique qu'il est de jurisprudence constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23.626), que seules les demandes émises dans le dispositif des conclusions d'appelant saisissent la cour et constate qu'en l'occurrence, la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement, peut important que l'appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel et dans le corps de ces écritures ou encore dans le dispositif de ses conclusions déposées hors du délai de l'article 908.
Sur ce,
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable en l'espèce, dispose : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.'
Selon l'article 901 du même code, 'la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(...)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.'
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et remettre ses conclusions au greffe.
L'article 915-2 dispose: 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond . L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Enfin, l'article 954, alinéa 2 et 3 du code de procédure civile énonce que 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
Sous l'empire de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret sus-visé du 29 décembre 2023, au visa des articles 542 et 954 pris ensemble, a été consacrée l'obligation pour l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, de mentionner qu'il demande soit l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement soit l'annulation du jugement (2ème civ. 17 sept.2020, n°18-23.626).
Il en résultait que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 (ancien article antérieur au décret du 29 décembre 2023) de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de l'appel si les conditions en sont réunies (2ème civ. 4 nov. 2021, n°20-15.757).
Même au regard des nouveaux textes ci-dessus rappelés et issus du décret précité du 29 décembre 2023, il demeure, ainsi que développé déjà dans la jurisprudence antérieure, que l'objet du litige devant la cour d'appel est déterminé par les prétentions des parties, de sorte que le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
A cet égard, il doit être souligné que ce dernier texte, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, prévoit expressément que les conclusions doivent comprendre distinctement un dispositif 'dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement', ce qui n'était pas précisé dans la version antérieure de ce texte.
En l'espèce, par déclaration d'appel du 10 juin 2025, M. [M] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avranches, en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sollicitant l'infirmation du jugement 'en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, notamment, de ses demandes de rappel de salaires et congés payés y afférents, dommages et intérêts de rupture du contrat de travail, et article 700.'