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Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/00813

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Synthèse de la décision

Question juridique

La juridiction peut-elle accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations sociales dues par un micro-entrepreneur ?

Principe retenu

La juridiction n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement concernant les cotisations sociales, cette décision relevant du pouvoir du directeur de l'organisme de recouvrement. Les demandes de délais de paiement doivent être adressées directement aux services de l'Urssaf.

Faits clés

  • M. [E] est micro-entrepreneur affilié au régime des travailleurs indépendants.
  • L'Urssaf a émis une contrainte de paiement de 9.796,10 euros pour des cotisations dues.
  • M. [E] a formé opposition à la contrainte dans le délai légal.
  • Le tribunal a condamné M. [E] à payer les sommes dues et aux dépens.
  • M. [E] a demandé des délais de paiement en raison de problèmes de santé et de difficultés financières.

Articles cités

article R. 133-3 du code de la sécurité sociale article R. 243-20 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [U] [E] ; Condamne M. [U] [E] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [E] a exercé une activité artisanale de soutien à la production animale en qualité de micro-entrepreneur. A ce titre, il a été affilié au régime des travailleurs indépendants pour la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 30 juin 2022. Par lettre recommandée du 25 août 2023, l'Urssaf de Normandie a adressé au cotisant une mise en demeure de payer un montant en principal et majorations de 9.796,10 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues portant sur le 4ème trimestre de l'année 2019, le 2ème trimestre de l'année 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2021. Le 2 novembre 2023, l'Urssaf de Normandie a émis une contrainte de ce même montant à l'encontre du cotisant, signifiée par acte du 16 novembre 2023. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception envoyé le 21 novembre 2023, M. [E] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal judiciaire de Coutances. Par jugement du 2 avril 2025, ce tribunal a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] à l'encontre de la contrainte émise le 2 novembre 2023 ; - condamné M. [E] à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 9.796,10 euros au titre de la contrainte émise le 2 novembre 2023 et la somme de 73,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; - condamné M. [E] aux dépens. Le 7 avril 2025, M. [E] a relevé appel de ce jugement. Lors de l'audience du 2 avril 2026, M. [E], comparant en personne, sollicite oralement des délais de paiement. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er avril 2026, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf de Normandie, demande à la cour de débouter M. [E] de toutes ses demandes, confirmer le jugement déféré et de le condamner aux dépens. Il est fait référence aux écritures de l'Urssaf de Normandie pour un plus ample exposé des moyens proposés par celle-ci au soutien de ses prétentions.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Il n'est pas contesté que le 21 novembre 2023, M. [E] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 16 novembre 2023 , soit dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Elle sera donc, par voie de confirmation, déclarée recevable. - Sur le bien fondé des sommes objet de la contrainte M. [E] admet être redevable des sommes objet de la contrainte et ne développe en conséquence aucun moyen pour en contester le bien fondé. Il sera rappelé que la contrainte litigieuse a été précédée d'une lettre recommandée du 25 août 2023 adressée par l'Urssaf de Normandie au cotisant le mettant en demeure de payer un montant en principal et majorations de 9.796,10 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues portant sur le 4ème trimestre de l'année 2019, le 2ème trimestre de l'année 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2021. Cette lettre étant demeurée sans effet dans le mois de sa notification, l'Urssaf de Normandie a valablement décerné une contrainte le 2 novembre 2023 signifiée à M. [E] le 16 novembre suivant, reprenant les mêmes montants. L'Urssaf de Normandie fournit dans ses écritures les explications et tableaux comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour les périodes concernées. Elle expose de manière précise et détaillée la base sur laquelle les cotisations ont été calculées, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales concernées par la mise en demeure et contrainte en litige. Le montant des sommes réclamées n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 9.796,10 euros au titre des cotisations et contributions afférentes aux 4ème trimestre de l'année 2019, 2ème trimestre de l'année 2020, et 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2021 telles que visées par la contrainte. - Sur la demande de délais de paiement Invoquant sa bonne foi, M. [E] sollicite des délais de paiement en exposant les problèmes de santé subis dans l'exercice de son activité professionnelle à l'origine de ses difficultés financières, précisant qu'à ce jour, sans nouvel emploi, il ne dispose toujours pas des ressources lui permettant de s'acquitter du paiement des sommes réclamées. Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les remises, modérations ou délais de paiement des cotisations et majorations relèvent du pouvoir propre du directeur de l'organisme de recouvrement. Il n'entre donc pas dans la compétence de la juridiction d'accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations sociales. En conséquence, la demande de délais de paiement présentée par M. [E] ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il est rappelé qu'à l'audience, M. [E] a été invité à se rapprocher des services de l'Urssaf afin de solliciter, le cas échéant, des délais de paiement dans le cadre des procédures administratives prévues à cet effet. - Sur les dépens Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.
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