SUR CE, LA COUR,
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Il n'est pas contesté que le 21 novembre 2023, M. [E] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 16 novembre 2023 , soit dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Elle sera donc, par voie de confirmation, déclarée recevable.
- Sur le bien fondé des sommes objet de la contrainte
M. [E] admet être redevable des sommes objet de la contrainte et ne développe en conséquence aucun moyen pour en contester le bien fondé.
Il sera rappelé que la contrainte litigieuse a été précédée d'une lettre recommandée du 25 août 2023 adressée par l'Urssaf de Normandie au cotisant le mettant en demeure de payer un montant en principal et majorations de 9.796,10 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues portant sur le 4ème trimestre de l'année 2019, le 2ème trimestre de l'année 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2021.
Cette lettre étant demeurée sans effet dans le mois de sa notification, l'Urssaf de Normandie a valablement décerné une contrainte le 2 novembre 2023 signifiée à M. [E] le 16 novembre suivant, reprenant les mêmes montants.
L'Urssaf de Normandie fournit dans ses écritures les explications et tableaux comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour les périodes concernées. Elle expose de manière précise et détaillée la base sur laquelle les cotisations ont été calculées, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales concernées par la mise en demeure et contrainte en litige.
Le montant des sommes réclamées n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 9.796,10 euros au titre des cotisations et contributions afférentes aux 4ème trimestre de l'année 2019, 2ème trimestre de l'année 2020, et 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2021 telles que visées par la contrainte.
- Sur la demande de délais de paiement
Invoquant sa bonne foi, M. [E] sollicite des délais de paiement en exposant les problèmes de santé subis dans l'exercice de son activité professionnelle à l'origine de ses difficultés financières, précisant qu'à ce jour, sans nouvel emploi, il ne dispose toujours pas des ressources lui permettant de s'acquitter du paiement des sommes réclamées.
Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les remises, modérations ou délais de paiement des cotisations et majorations relèvent du pouvoir propre du directeur de l'organisme de recouvrement.
Il n'entre donc pas dans la compétence de la juridiction d'accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations sociales.
En conséquence, la demande de délais de paiement présentée par M. [E] ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il est rappelé qu'à l'audience, M. [E] a été invité à se rapprocher des services de l'Urssaf afin de solliciter, le cas échéant, des délais de paiement dans le cadre des procédures administratives prévues à cet effet.
- Sur les dépens
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.