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Cour d'appel, chambre des referes, 21 mai 2026 — n° 26/00055

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bâtonnier peut-il interjeter appel immédiat d'une décision ordonnant un sursis à statuer dans une procédure disciplinaire en attendant l'issue d'une procédure pénale ?

Principe retenu

Les procédures pénales et disciplinaires sont autonomes et indépendantes l'une de l'autre. Un sursis à statuer dans une procédure disciplinaire ne peut être ordonné sans une motivation spéciale justifiant un risque de contradiction entre les deux procédures.

Faits clés

  • Le conseil de discipline a ordonné un sursis à statuer pendant douze mois.
  • La décision de sursis a été prise en attendant l'issue d'une procédure pénale.
  • Le bâtonnier a contesté le sursis en arguant d'une insuffisante motivation.
  • Les faits à l'origine des poursuites sont identiques mais reposent sur des fondements juridiques différents.
  • Le bâtonnier a demandé l'autorisation d'interjeter appel immédiat de la décision.

Articles cités

article 380 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboute Maître [Z], ès qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux de sa demande tendant à se voir autorisé à relever appel immédiat de la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Bordeaux en date du 19 février 2026 et ayant ordonné un sursis, Déboute M. [N] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [Z], ès qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] aux dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon une décision en date du 19 février 2026, le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux, saisi d'une requête aux fins de poursuites disciplinaires à l'encontre de Me [N] [B], émanant de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux a notamment : - ordonné le sursis à statuer de l'instance disciplinaire pendant un délai de douze mois, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale relative aux faits jugés par le tribunal correctionnel de Libourne dans sa décision du 30 septembre 2025, qui a relaxé M. [B] de trois chefs de poursuites et l'a reconnu coupable d'exercice d'une activité de consultations juridiques ou rédaction d'actes de manière dissimulée, ce jugement ayant été frappé d'appel ; - renvoyé le dossier à l'audience disciplinaire du 4 février 2027 à 17h. 2. Me [K] [Z], en qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux, à qui la décision a été notifiée le 26 février 2026, a saisi le premier président de la cour d'appel par déclaration en date du 25 mars 2026, aux fins d'être autorisé à en interjeter immédiatement appel. 3. Par assignation en date du 19 mars 2026, M. [K] [Z], bâtonnier des l'ordre des avocats de Périgueux, sollicite, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, l'autorisation d'interjeter immédiatement appel du jugement rendu par le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux le 19 février 2026 en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et jugé que les dépens suivront le sort du principal. Dans ses dernières conclusions remises le 7 mai 2026, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes. Il fait valoir que cette décision de sursis à statuer est insuffisamment motivée, puisqu'elle vise un risque de contradiction entre la décision pénale et disciplinaire, alors que les procédures pénales et disciplinaires sont autonomes et indépendantes l'une de l'autre, de sorte que la décision méconnaît ce principe sans motivation spéciale, d'autant que si les faits qui ont motivé le déclenchement des procédures pénales et disciplinaires sont identiques, les poursuites engagées à l'encontre de M. [N] [B] reposent néanmoins sur des fondements juridiques différents et indépendants, à savoir, les textes réglementant la profession d'avocat d'une part et le code pénal de l'autre, de sorte que la décision à venir de la chambre des appels correctionnels est sans incidence sur l'instance disciplinaire. Il ajoute que l'atteinte portée au principe d'autonomie de la juridiction disciplinaire emporte des effets particulièrement graves en ce que l'ordre se trouve privé pour durée indéterminée de la possibilité de se prononcer sur des manquements touchant à la probité ou aux respects des interdictions d'exercer, la confiance du public dans l'effectivité de la discipline est compromise et la fonction de la prévention et d'exemplarité de la sanction disciplinaire est neutralisée. Il fait valoir que la décision de sursis à statuer conduit à méconnaître les dispositions de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoit que le conseil de discipline doit statuer dans un délai impératif, ce qui constitue à l'évidence un motif grave et légitime, puisque la décision a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'un événement au terme incertain, soit pour une durée indéterminée, et ordonné le renvoi au 4 février 2027, soit au-delà du délai de 8 mois prévu par le texte, en violation d'une règle de fond. Il ajoute qu'au regard de la gravité des manquements reprochés à M. [N] [B], notamment le non-respect de l'interdiction d'exercer pour une durée de 18 mois dont il a fait l'objet, il y a urgence à statuer à son encontre au plan disciplinaire pour préserver les droits des clients de son cabinet et des justiciables en général. 4.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 7. Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision in susceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. 8. Pour apprécier souverainement le motif grave et légitime visé par ces dispositions, il n'appartient pas à la juridiction du premier président d'examiner le bien fondé du sursis à statuer et notamment de se prononcer sur l'incidence sur l'affaire des instances en considération desquelles le premier juge a prononcé un sursis à statuer et sur les chances de succès de ces instances, par conséquent les moyens qui y sont relatifs sont inopérants. 9. En l'espèce, s'il existe un principe d'autonomie et d'indépendance de l'une par rapport à l'autre, entre la procédure pénale d'une part et la procédure civile d'autre part, le juge peut toutefois y déroger, d'office, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, ou à la demande d'une partie, pour des motifs autres, dont la contrariété de décisions, dans le cadre de son pouvoir souverain, sans que cette exception apportée au principe d'autonomie des deux procédures puisse être qualifiée d'erreur de droit manifeste. Tel est le cas en l'espèce, le conseil de discipline ayant prononcé un sursis à statuer, pour une durée déterminée, au regard du risque contradiction entre la décision pénale et la décision pouvant être prononcée dans le cadre de la procédure disciplinaire, tant en ce qui concerne la qualification juridique des actes interdits pendant la période de suspension, qu'en ce qui concerne la validité des pièces de procédure dont M. [N] [B] invoque la nullité devant les deux juridictions, aux termes, en outre, de motifs suffisants et explicites. De ce chef le moyen est inopérant. 10. Par ailleurs, l'article 195 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la juridiction disciplinaire doit dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, avoir statué au fond ou par décision avant dire droit, et que lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. Toutefois, il convient de relever que la décision avant dire droit de sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu'elle emporte suspension de l'instance pour le temps ou jusqu'à l'événement qu'elle détermine en application des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile applicables à la procédure disciplinaire, ce dont il se déduit qu'il ne peut être considéré que le décision contestée porte une atteinte grave aux principes régissant la procédure disciplinaire, même s'ils poursuivent un objectif de célérité. De ce chef le moyen est également inopérant. 11. Enfin, le demandeur ne peut utilement invoquer l'urgence à statuer à l'encontre de M. [N] [B] au plan disciplinaire pour préserver les droits des clients de son cabinet, alors qu'il ne la caractérise pas concrètement par la production de pièces probantes sur ce point, qu'il n'est pas contesté que celui-ci a repris son plein exercice professionnel depuis le mois d'octobre 2024 et que l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, mesure spécifique qui n'a pas été en l'occurrence mise en 'uvre. Le moyen dont s'agit est donc également inopérant. 12. Il découle de ces circonstances et considération que le demandeur échoue à rapporter la preuve que le conseil de discipline a commis une erreur de droit manifeste et que la décision de sursis aura des conséquences graves sur le pouvoir disciplinaire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], qui reste maintenu en cas de faits nouveaux, ou sur la clientèle de l'avocat intéressé, ce qui n'est pas démontré, de sorte qu'à défaut de rapporter la preuve d'un motif grave et légitime, il convient de débouter le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] de sa demande d'autorisation de faire appel immédiat de la décision critiquée. 13. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, le défendeur sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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