MOTIFS DE LA DÉCISION
7. Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision in susceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
8. Pour apprécier souverainement le motif grave et légitime visé par ces dispositions, il n'appartient pas à la juridiction du premier président d'examiner le bien fondé du sursis à statuer et notamment de se prononcer sur l'incidence sur l'affaire des instances en considération desquelles le premier juge a prononcé un sursis à statuer et sur les chances de succès de ces instances, par conséquent les moyens qui y sont relatifs sont inopérants.
9. En l'espèce, s'il existe un principe d'autonomie et d'indépendance de l'une par rapport à l'autre, entre la procédure pénale d'une part et la procédure civile d'autre part, le juge peut toutefois y déroger, d'office, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, ou à la demande d'une partie, pour des motifs autres, dont la contrariété de décisions, dans le cadre de son pouvoir souverain, sans que cette exception apportée au principe d'autonomie des deux procédures puisse être qualifiée d'erreur de droit manifeste. Tel est le cas en l'espèce, le conseil de discipline ayant prononcé un sursis à statuer, pour une durée déterminée, au regard du risque contradiction entre la décision pénale et la décision pouvant être prononcée dans le cadre de la procédure disciplinaire, tant en ce qui concerne la qualification juridique des actes interdits pendant la période de suspension, qu'en ce qui concerne la validité des pièces de procédure dont M. [N] [B] invoque la nullité devant les deux juridictions, aux termes, en outre, de motifs suffisants et explicites. De ce chef le moyen est inopérant.
10. Par ailleurs, l'article 195 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la juridiction disciplinaire doit dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, avoir statué au fond ou par décision avant dire droit, et que lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. Toutefois, il convient de relever que la décision avant dire droit de sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu'elle emporte suspension de l'instance pour le temps ou jusqu'à l'événement qu'elle détermine en application des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile applicables à la procédure disciplinaire, ce dont il se déduit qu'il ne peut être considéré que le décision contestée porte une atteinte grave aux principes régissant la procédure disciplinaire, même s'ils poursuivent un objectif de célérité. De ce chef le moyen est également inopérant.
11. Enfin, le demandeur ne peut utilement invoquer l'urgence à statuer à l'encontre de M. [N] [B] au plan disciplinaire pour préserver les droits des clients de son cabinet, alors qu'il ne la caractérise pas concrètement par la production de pièces probantes sur ce point, qu'il n'est pas contesté que celui-ci a repris son plein exercice professionnel depuis le mois d'octobre 2024 et que l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, mesure spécifique qui n'a pas été en l'occurrence mise en 'uvre. Le moyen dont s'agit est donc également inopérant.
12. Il découle de ces circonstances et considération que le demandeur échoue à rapporter la preuve que le conseil de discipline a commis une erreur de droit manifeste et que la décision de sursis aura des conséquences graves sur le pouvoir disciplinaire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], qui reste maintenu en cas de faits nouveaux, ou sur la clientèle de l'avocat intéressé, ce qui n'est pas démontré, de sorte qu'à défaut de rapporter la preuve d'un motif grave et légitime, il convient de débouter le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] de sa demande d'autorisation de faire appel immédiat de la décision critiquée.
13. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, le défendeur sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.