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Cour d'appel, chambre des referes, 21 mai 2026 — n° 26/00050

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de justice en matière commerciale ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une décision peut être arrêtée si son exécution entraîne des conséquences manifestement excessives pour l'entreprise concernée. Il est nécessaire d'évaluer la pérennité de l'entreprise et les solutions de financement mises en place.

Faits clés

  • La S.A.R.L SG Megevie a interjeté appel d'une décision du tribunal de commerce de Bordeaux.
  • Le tribunal a prononcé une condamnation financière à l'encontre de plusieurs sociétés.
  • La S.A. Artech et la S.A Axa France Iard ont contesté l'exécution provisoire de cette décision.
  • Des tensions financières ont été constatées dans les comptes annuels de la S.A.R.L SG Megevie.
  • L'absence de solutions de financement exceptionnelles a été mise en avant.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les n° RG 26/00050 et 26/00052 sous le n° RG 26/00050, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 novembre 2025, Déboute la S.A.R.L SG Megevie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L SG Megevie aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 13 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - prononcé la jonction des affaires enregistrées au greffe du présent du tribunal sous les N° RG 2024F00464, 2025F00300 et 2025F00301 - dit irrecevable la demande de la S.A.S SG Megevie formé à l'encontre de la S.E.L.A.R.L Mars représenté par Me [C] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S SITS Société d'Injection et de Travaux Spéciaux - débouté la S.A.R.L Moca Atelier d'Architecture de sa demande de fin non recevoir soulevée à l'encontre de la S.A.S SG Megevie au motif du non-respect par la S.A.S SG Megevie d'une clause de conciliation préalable - condamné la S.A.R.L Moca Atelier d'Architecture, la S.A.S Artech et la S.A.S Qualiconsult, dans la limite de 56.786 euros à payer à la S.A.S SG Megevie la somme de 1.238 231,90 euros - dit que dans leurs rapports entre elles et la S.A.R.L Moca Atelier d'Architecture et son assureur, la société Acte Iard supporteront 5 % de cette condamnation in solidum dans la limite du plafond de 2.000.000 euros, la S.A.S Artech 25 % de cette condamnation in solidum avec son assureur la S.A Axa France Iard dans la limite du plafond de garantie de 959.459 euros et de 1.500 euros de franchise et la S.A.S Qualiconsult avec son assureur SMABTP 5 % dans la limite de 56.786 euros - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la S.A.R.L SG Megevie à payer à la S.E.L.A.R.L Mars représenté par Me [C] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S SITS Société d'Injection et de Travaux Spéciaux la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum la S.A.R.L Moca Atelier d'Architecture, la S.A.S Artech et la S.A.S Qualiconsult, la S.A Axa France Iard, la S.A Acte Iard et la SMABTP à payer à la S.A.S Megevie la somme de 10.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum la S.A.R.L Moca Atelier d'Architecture, la S.A.S Artech et la S.A.S Qualiconsult, la S.A Axa France Iard, la S.A Acte Iard et la SMABTP à payer à la S.A.S Megevie aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [T]. 2. La S.A Artech et la S.A Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 janvier 2026. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la S.A.S Artech a fait assigner la S.A.R.L SG Megevie en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit concernant les dépens. Cette assignation a fait l'objet de deux placements et a été enregistrée sous deux numéros de rôle n° RG 26/00052 et n° RG 26/00050. 4. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal a retenu à tort sa responsabilité alors que la S.A Megevie ne démontre pas que sa faute aurait directement causé un préjudice et que le tribunal n'a pas répondu à ses arguments contestant le lien de causalité direct et certain entre le manquement qui lui est reproché et les préjudices revendiqués par la S.A Megevie. Elle précise que s'agissant du lien de causalité, le litige s'inscrit dans le cadre de travaux de reprise d'un premier dommage relevant de la responsabilité exclusive des constructeurs initiaux du simulateur. Elle ajoute que s'agissant du contrat d'entretien des pompes, elle fait valoir qu'il est manifeste que l'entretien des pompes, destinées à évacuer l'eau drainée, est lié au premier sinistre et plus particulièrement à la solution de réparation choisie par les experts et les locateurs d'ouvrage en dehors de toute intervention de la société Artech de sorte que la modification résulte directement des manquements commis par les constructeurs d'origine du simulateur.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 9. Il convient d'ordonner la jonction entre les procédures les procédures enrôlées sous les n° RG 26/00050 et 26/00052 sous le n° RG 26/00050 et de statuer par une seule et même décision. 10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 11. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment des rapports des expertises judiciaires successives en date des 13 décembre 2019 et 24 juillet 2023, qu'en retenant une perte de loyers sur une durée de 19 mois, soit 27 mois de retard dans la livraison de l'installation moins 8 mois que le tribunal de commerce a imputé à la S.A.R.L SG Megevie au titre du retard dans la mise en 'uvre de travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage, pour évaluer le préjudice immatériel du maître de l'ouvrage, alors qu'il n'est pas discuté que le contrat de bail liant la société Full Fly, exploitante du site, à la S.A.R.L SG Megevie, propriétaire, prévoyait que la bail ne prendrait effet qu'à compter du jour de l'ouverture de l'établissement, qui n'a eu lieu qu'après la mise à disposition des lieux en juillet 2022, et que la durée du bail restait inchangée, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité direct, certain et actuel entre le montant intégral des loyers qui auraient été susceptibles d'être perçus par la S.A.R.L SG Megevie entre mars 2019, date attendue de livraison, et juillet 2022, date de livraison effective, et sans répondre au moyen de défense relatif à la perte de chance de les percevoir soulevé par la S.A.S Artech, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce. 12. Dès lors il convient de considérer que la S.A.S Artech apporte la démonstration d'au moins un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. 13. Par ailleurs, la S.A.R.L SG Megevie produit ses comptes annuels de l'exercice 2025, dont il ressort un résultat net comptable de 24 902 euros pour un chiffre d'affaires de 1 812 990 euros, une absence de disponibilités et des dettes fournisseurs et fiscales dépassant le million d'euros, ainsi qu'une attestation de son expert comptable qui indique que la condamnation au paiement d'une somme de 1 308 404,35 euros aurait pour conséquence une dégradation immédiate et significative de la situation financière, une tension majeure sur la trésorerie et serait de nature à compromettre la continuité d'exploitation sauf mise en place de solutions de financement exceptionnelles, de restructuration financière ou de mesures correctives adaptées. Le rapprochement des données des comptes annuels, qui traduisent une tension déjà existante dans les capacités financières de la S.A.R.L SG Megevie, et l'absence d'assurance relative à la mise en place concrète de solutions de financement exceptionnelles, permettent de considérer que l'exécution de la décision affecterait la pérennité de l'entreprise, et par conséquent entraînerait des conséquences manifestement excessives. 14. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. 15. La S.A.R.L SG Megevie, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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