MOTIFS DE LA DÉCISION
16- L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.
17- En l'espèce, il résulte du certificat médical établi par le docteur [U] le 4 mai 2026 que M. [P] présentait :
- un trouble psychiatrique chronique connu avec de multiples antécédents d'hospitalisation en psychiatrique sous contrainte dans des contextes de rupture de soins,
- une agressivité verbale avec des propos menaçants et des éléments délirants à thématique mystique,
- une absence de conscience des troubles et un refus de la reprise d'un traitement depuis son dernier rendez-vous médical.
Le médecin conclut que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes et / ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et nécessitent une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, conformément à l'article L. 3213-2 du code de la santé publique.
18- Le docteur [B] a quant à lui indiqué le 5 mai 2026 avoir constaté une agressivité verbale lors du contact téléphonique par l'équipe soignante. Il précise que lors de la première tentative de réintégration en service hospitalier la veille, M. [P] présentait une agitation et une hétéro agressivité manifeste avec menace au couteau. Le Docteur [B] ajoute que, dans le service, le patient est calme, contenu, résigné avec peu d'élaboration spontanée. Il fait état de ce que M. [P] décrit des troubles du sommeil depuis plusieurs jours responsables, selon lui, de son état et banalise ses passages à l'acte hétéro agressif. Il souligne que le patient prétend avoir arrêté son traitement en accord avec son psychiatrique traitant, ce qui n'est pas indiqué dans son dossier médical, et préconise une hospitalisation complète.
19- Il s'ensuit que la décision du préfet d'admettre M. [P] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation d'office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l'article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et / ou l'ordre public étant compromis du fait des troubles caractérisés par les deux médecins.
20- Dans son certificat médical établi à 24 heures, le docteur [J] fait état de ce que M. [P] se présente calme et réticent avec des propos cohérents mais inadaptés. Il précise que l'humeur du patient est irritable et qu'il admet avoir des difficultés de sommeil importantes depuis plusieurs jours, dans un contexte de consommation de toxique qu'il minimise. Il souligne que M. [P] est dans le déni total de ses troubles et dans une opposition passive aux soins.
21- Dans son certificat médical établi à 72 heures, le docteur [E] fait état de ce que M. [P] est calme mais de contact fermé, décrivant son mécontentement vis-à-vis de son hospitalisation qu'il estime injustifiée. Il note une tonalité persécutive dans le discours du patient ainsi qu'une probable activité hallucinatoire. Il précise que la conscience des troubles demeure inexistante tout comme l'adhésion aux soins.
22- Aux termes de ces deux certificats médicaux, les médecins préconisent un maintien de la mesure d'hospitalisation afin de remettre en place le traitement.
23- Il ressort de l'avis médical motivé du docteur [H] établi le 11 mai 2026 que si M. [P] est calme, il présente un contact étrange et un discours peu organisé émaillé d'idées de persécution. Il précise que le patient ne critique pas les troubles du comportement qui ont entraîné son hospitalisation et considère que les soins doivent se poursuivre sous contrainte.
24- Dans son avis médical du 15 mai 2026, le docteur [U] indique que si M. [P] se présente de contact correct et calme, il persiste un déni majeur des troubles, sans conscience de sa pathologie psychiatrique et avec une adhésion aux soins faible. Elle précise que le discours semble dépourvu d'éléments délirants francs grâce à une prise des traitements en hospitalisation et préconise un maintien de la mesure afin d'éviter une rupture des soins et une nouvelle dégradation psychiatrique.
25- Il résulte des différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [P], dans le dispositif d'hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, qui nécessitent manifestement des soins auxquels il adhère très partiellement laissant craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise afin d'assurer la santé de M. [P] ainsi que sa sécurité et de lui permettre de préparer solidement sa sortie pour éviter tout risque d'atteinte à sa sécurité ou à l'ordre public.