SUR CE :
1. Il convient de rappeler que Monsieur [W] [C], propriétaire d'une maison sise [Adresse 6] (33), a sollicité, courant 2019, Monsieur [T] [M], entrepreneur individiduel exerçant sous le nom commercial Piscines et Spas d'Aquitaine, assuré par la compagnie QBE Europe SA/NV, aux fins de fournir et poser du matériel de piscine moyennant le prix global de 16.809,85 euros.
Les travaux consistaient dans la pose de pièces à sceller (skimmers, refoulement), la filtration, le revêtement, la plomberie et l'électricité.
Suivant procès-verbal en date du 31 juillet 2019, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
2. Parallèlement, des travaux de terrassement, de remblaiement et de réalisation d'une terrasse en carrelage autour de la piscine ont été confiés à la société Soferbat.
3. Constatant que sa piscine se vidait anormalement, M. [C] a fait diligenter, sur constat de commissaire de justice, une recherche non destructive de fuites sur les canalisations de refoulement de la piscine. Cette recherche réalisée le 25 janvier 2021 par l'entreprise ADN a conclu à une perte de pression importante du réseau de refoulement et à une anomalie visible sur le coude PVC en fond de fouille.
4. Après déclaration de ce sinistre, la compagnie QBE Europe a mandaté le cabinet [U] aux fins d'expertise.
5. Les désordres ont été repris en juin 2021 par la société Soferbat et par M. [M], au vu des préconisations du cabinet [U].
Se plaignant quelques jours après de la persistance des désordres, M. [C] a sollicité à nouveau la société Soferbat et M. [M].
6. A la suite de leurs interventions en juillet 2021, M. [C] a déploré la présence de deux plis sur le fond du liner.
7. La compagnie QBE Europe a pris en charge les deux interventions de M. [M] mais a refusé de procéder au remboursement des frais d'intervention de la société Soferbat et de la société ADN.
Ces frais représentaient une somme de 7 414,32 €.
8. C'est dans ce contexte que M. [C] a assigné, par actes des 13 et 28 décembre 2023, M. [M] et la compagnie d'assurance QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de plusieurs sommes au titre notamment des travaux réparatoires et de son préjudice de jouissance.
9. Ce dernier a rejeté l'ensemble de ses demandes par jugement du 30 juillet 2025 et M. [C] en a interjeté appel, le 17 octobre 2025.
10. Parallèlement, par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [C], à la demande de la société Soferbat, au paiement du solde du marché qu'il avait passé avec cette société.
Un appel a été interjeté par M. [C] qui contestait la qualité du carrelage composé de carreaux qu'il estimait dangereux car très glissants.
11. Dans le cadre de cette instance, inscrite sous le numéro de répertoire général n°24/01578, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir une expertise, considérant que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement au jugement de première instance et pouvaient être imputés à la société Soferbat.
Par ordonnance du 13 février 2025 il a été fait droit à cette demande.
A l'issue de la première réunion d'expertise réalisée le12 juin 2025, M. [C] a assigné le 22 décembre 2025 en intervention forcée dans le cadre de la procédure RG n°24/01578 M. [M] et la compagnie QBE Europe.
C'est dans ces conditions que l'affaire se présente.
Au titre de l'incident,
12. Monsieur [W] [C] fait notamment valoir qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état sur l'intervention forcée de M. [M] et de la compagnie QBE ainsi que sur leur participation aux opérations expertales en cours dans le cadre de la procédure RG n°24/01578 ayant révélé des faits nouveaux et de la remise du rapport définitif de l'expert.
Que conformément aux dispositions des articles 73, 378 et 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure permettant de suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement qu'il détermine.
13. Qu'en l'espèce, le sursis à statuer est justifié tant par un changement de situation que par la nécessité de voir purger tous les points techniques du dossier avant que la cour ne statue au fond.
14. Qu'à ce titre, il est indifférent que le juge de la mise en état ait refusé de faire droit à sa demande d'expertise en première instance.
Que ce refus n'était justifié que parce que d'une part, les travaux réparatoires de M. [M] avaient permis de mettre un terme aux désordres et d'autre part, la compagnie QBE Europe venait d'être attraite à la cause et qu'en ce sens les rapports de l'expertise [U] pourraient être produits.
15. Or à ce jour les rapports n'ont toujours pas été produits et les désordres persistent puisque depuis 2024 la plage de la piscine s'affaisse et la piscine est de nouveau fuyarde.
Qu'en outre, l'expertise ordonnée dans le cadre de l'instance l'opposant à la société Soferbat est actuellement en cours et l'expert a constaté que la responsabilité de M. [M] est susceptible d'être engagée au titre des désordres observés.
Qu'aussi, il apparaît que l'intervention forcée de M. [M] et de la compagnie QBE ainsi que leur participation aux opérations expertales sont nécessaires afin de purger toutes les questions techniques du dossier.
16. Qu'en outre ces opérations vont avoir une incidence majeure sur le litige en permettant de déterminer la nature des désordres ainsi que les responsabilités subséquentes.
Que dès lors, le sursis à statuer est sollicité dans l'attente de cette décision.
17. Au surplus, la compagnie QBE Europe a constamment refusé de communiquer les rapports du cabinet d'expertise [U] malgré de multiples sommations.
Que cette absence de communication le place dans l'impossibilité matérielle de fournir davantage d'explications techniques sur les désordres constatés.
Que dès lors, est sollicitée à l'encontre de la compagnie QBE Europe une injonction de communiquer sous astreinte le ou les rapports émis par le cabinet [U] outre tous les échanges techniques intervenus au sujet de ce sinistre avec l'expert, conformément aux dispositions des articles 913-1 et 132 à 134 du code de procédure civile.
18. Enfin, ses demandes au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ne peuvent être regardées comme nouvelles en ce qu'elles ont été formulées en première instance et sont en tout état de cause accessoires ou complémentaires aux demandes originaires.
19. Monsieur [T] [M] soutient quant à lui que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée.
Que d'une part, il avait lui-même déjà formulé une demande d'expertise en première instance, laquelle avait été rejetée suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 mars 2025 compte tenu de l'absence de désordre existant.
Qu'ainsi, en l'absence d'appel, cette ordonnance bénéficie d'un caractère définitif qui s'impose à M. [C].
20. Que d'autre part, en première instance, M. [C] avait indiqué que les travaux de réfection réalisés en juin et juillet 2021 avaient réparé les désordres invoqués, de sorte qu'il ne formulait que des demandes indemnitaires au titre des frais d'intervention de la société Soferbat, de frais annexes et d'un préjudice de jouissance.
Que le litige concerne donc la garantie de l'assurance QBE Europe et non l'existence de désordres, pour lesquels l'origine a déjà été identifiée et les responsabilités établies.
21. Que c'est d'ailleurs en ce sens que M. [C] ne sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance que pour les mois de juin et juillet 2021.
Que dès lors, la demande de sursis à statuer de M. [C] le temps de l'expertise ne peut prospérer en ce que cette mesure n'a pas vocation à avoir une incidence sur l'issue du présent litige.
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