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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/05090

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle ordonner la communication d'un rapport d'expertise amiable dans le cadre d'un litige d'assurance ?

Principe retenu

La cour d'appel peut ordonner la communication de documents pertinents dans le cadre d'une procédure, sous réserve du respect du secret des correspondances. La communication d'un rapport d'expertise amiable est possible si elle est demandée par une des parties.

Faits clés

  • Monsieur [C] a interjeté appel d'un jugement le 17 octobre 2025.
  • Monsieur [C] a demandé la communication d'un rapport d'expertise amiable établi par la société [U].
  • La société QBE Europe a été condamnée à verser une somme à Monsieur [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  • La cour a ordonné à QBE Europe de communiquer le rapport d'expertise dans un délai d'un mois.
  • La cour a rejeté la demande de communication des échanges entre les parties, invoquant le secret des correspondances.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Se déclare incompétent pour connaître de la recevabilité des demandes dont il est prétendu qu'elles seraient nouvelles en cause d'appel ; Ordonne qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du conseiller de la mise en état sur la recevabilité des appels en cause de M. [M] et de la société QBE Europe dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01578 et, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient déclarées recevables, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Ordonne à la société QBE Insurance de communiquer à M. [C] le rapport d'expertise amiable rédigé par la société [U] à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois ; Se réserve la liquidation de cette astreinte ; Rejette pour le surplus la demande de communication de pièces ; Condamne in solidum M. [M] et la société QBE Europe à payer à M. [C] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [W] [C] C/ Monsieur [T] [M] S.A. QBE EUROPE SA/NV ---------------------- N° RG 25/05090 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOCU ---------------------- DU 21 MAI 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [W] [C] né le 28 Mai 1952 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Sophie LIOTARD de l'ASSOCIATION AD & L, avocat au barreau de PARIS Demandeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 24/00061) rendu le 30 juillet 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 20 octobre 2025, à : Monsieur [T] [M] de nationalité Française Profession : Piscinier demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. QBE EUROPE SA/NVsociété anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l'établissement principal est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France,, recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [T] [M]. demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE) Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me BILONDA Victoire, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 25 Mars 2026. Vu le jugement rendu le 30 juillet 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a: - débouté M. [W] [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [T] [M], - débouté Monsieur [W] [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV, - constaté que les demandes de garantie de Monsieur [T] [M] à l'encontre de la Compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV, n'ont plus d'objet, - condamné Monsieur [W] [C] à régler à Monsieur [T] [M] et à la Compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV, chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [W] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2025 par M. [C] ; Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 16 janvier 2026 par lesquelles M. [C] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 132, 133, 134, 73, 378 et 913-5 du code de procédure civile de : - surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état sur l'intervention forcée et la participation de Monsieur [T] [M] et QBE aux opérations expertales judiciairement ordonnées dans la procédure enrôlée devant la deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro de RG 24/01578, - surseoir à statuer le cas échéant dans l'attente du rapport définitif de l'expert désigné par ordonnances du conseiller de la mise en état du 13 février 2025 et du 7 mai 2025 (RG 24/01578), - ordonner à QBE Europe la communication du ou des rapports établis par son expert [U], outre tous les échanges techniques intervenus entre [U] et QBE Europe au sujet de ces sinistres, dans un délai maximal de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 3 mois et se réserver le contentieux de l'astreinte,

Motivations de la décision

SUR CE : 1. Il convient de rappeler que Monsieur [W] [C], propriétaire d'une maison sise [Adresse 6] (33), a sollicité, courant 2019, Monsieur [T] [M], entrepreneur individiduel exerçant sous le nom commercial Piscines et Spas d'Aquitaine, assuré par la compagnie QBE Europe SA/NV, aux fins de fournir et poser du matériel de piscine moyennant le prix global de 16.809,85 euros. Les travaux consistaient dans la pose de pièces à sceller (skimmers, refoulement), la filtration, le revêtement, la plomberie et l'électricité. Suivant procès-verbal en date du 31 juillet 2019, les travaux ont été réceptionnés sans réserve. 2. Parallèlement, des travaux de terrassement, de remblaiement et de réalisation d'une terrasse en carrelage autour de la piscine ont été confiés à la société Soferbat. 3. Constatant que sa piscine se vidait anormalement, M. [C] a fait diligenter, sur constat de commissaire de justice, une recherche non destructive de fuites sur les canalisations de refoulement de la piscine. Cette recherche réalisée le 25 janvier 2021 par l'entreprise ADN a conclu à une perte de pression importante du réseau de refoulement et à une anomalie visible sur le coude PVC en fond de fouille. 4. Après déclaration de ce sinistre, la compagnie QBE Europe a mandaté le cabinet [U] aux fins d'expertise. 5. Les désordres ont été repris en juin 2021 par la société Soferbat et par M. [M], au vu des préconisations du cabinet [U]. Se plaignant quelques jours après de la persistance des désordres, M. [C] a sollicité à nouveau la société Soferbat et M. [M]. 6. A la suite de leurs interventions en juillet 2021, M. [C] a déploré la présence de deux plis sur le fond du liner. 7. La compagnie QBE Europe a pris en charge les deux interventions de M. [M] mais a refusé de procéder au remboursement des frais d'intervention de la société Soferbat et de la société ADN. Ces frais représentaient une somme de 7 414,32 €. 8. C'est dans ce contexte que M. [C] a assigné, par actes des 13 et 28 décembre 2023, M. [M] et la compagnie d'assurance QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de plusieurs sommes au titre notamment des travaux réparatoires et de son préjudice de jouissance. 9. Ce dernier a rejeté l'ensemble de ses demandes par jugement du 30 juillet 2025 et M. [C] en a interjeté appel, le 17 octobre 2025. 10. Parallèlement, par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [C], à la demande de la société Soferbat, au paiement du solde du marché qu'il avait passé avec cette société. Un appel a été interjeté par M. [C] qui contestait la qualité du carrelage composé de carreaux qu'il estimait dangereux car très glissants. 11. Dans le cadre de cette instance, inscrite sous le numéro de répertoire général n°24/01578, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir une expertise, considérant que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement au jugement de première instance et pouvaient être imputés à la société Soferbat. Par ordonnance du 13 février 2025 il a été fait droit à cette demande. A l'issue de la première réunion d'expertise réalisée le12 juin 2025, M. [C] a assigné le 22 décembre 2025 en intervention forcée dans le cadre de la procédure RG n°24/01578 M. [M] et la compagnie QBE Europe. C'est dans ces conditions que l'affaire se présente. Au titre de l'incident, 12. Monsieur [W] [C] fait notamment valoir qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état sur l'intervention forcée de M. [M] et de la compagnie QBE ainsi que sur leur participation aux opérations expertales en cours dans le cadre de la procédure RG n°24/01578 ayant révélé des faits nouveaux et de la remise du rapport définitif de l'expert. Que conformément aux dispositions des articles 73, 378 et 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure permettant de suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement qu'il détermine. 13. Qu'en l'espèce, le sursis à statuer est justifié tant par un changement de situation que par la nécessité de voir purger tous les points techniques du dossier avant que la cour ne statue au fond. 14. Qu'à ce titre, il est indifférent que le juge de la mise en état ait refusé de faire droit à sa demande d'expertise en première instance. Que ce refus n'était justifié que parce que d'une part, les travaux réparatoires de M. [M] avaient permis de mettre un terme aux désordres et d'autre part, la compagnie QBE Europe venait d'être attraite à la cause et qu'en ce sens les rapports de l'expertise [U] pourraient être produits. 15. Or à ce jour les rapports n'ont toujours pas été produits et les désordres persistent puisque depuis 2024 la plage de la piscine s'affaisse et la piscine est de nouveau fuyarde. Qu'en outre, l'expertise ordonnée dans le cadre de l'instance l'opposant à la société Soferbat est actuellement en cours et l'expert a constaté que la responsabilité de M. [M] est susceptible d'être engagée au titre des désordres observés. Qu'aussi, il apparaît que l'intervention forcée de M. [M] et de la compagnie QBE ainsi que leur participation aux opérations expertales sont nécessaires afin de purger toutes les questions techniques du dossier. 16. Qu'en outre ces opérations vont avoir une incidence majeure sur le litige en permettant de déterminer la nature des désordres ainsi que les responsabilités subséquentes. Que dès lors, le sursis à statuer est sollicité dans l'attente de cette décision. 17. Au surplus, la compagnie QBE Europe a constamment refusé de communiquer les rapports du cabinet d'expertise [U] malgré de multiples sommations. Que cette absence de communication le place dans l'impossibilité matérielle de fournir davantage d'explications techniques sur les désordres constatés. Que dès lors, est sollicitée à l'encontre de la compagnie QBE Europe une injonction de communiquer sous astreinte le ou les rapports émis par le cabinet [U] outre tous les échanges techniques intervenus au sujet de ce sinistre avec l'expert, conformément aux dispositions des articles 913-1 et 132 à 134 du code de procédure civile. 18. Enfin, ses demandes au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ne peuvent être regardées comme nouvelles en ce qu'elles ont été formulées en première instance et sont en tout état de cause accessoires ou complémentaires aux demandes originaires. 19. Monsieur [T] [M] soutient quant à lui que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée. Que d'une part, il avait lui-même déjà formulé une demande d'expertise en première instance, laquelle avait été rejetée suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 mars 2025 compte tenu de l'absence de désordre existant. Qu'ainsi, en l'absence d'appel, cette ordonnance bénéficie d'un caractère définitif qui s'impose à M. [C]. 20. Que d'autre part, en première instance, M. [C] avait indiqué que les travaux de réfection réalisés en juin et juillet 2021 avaient réparé les désordres invoqués, de sorte qu'il ne formulait que des demandes indemnitaires au titre des frais d'intervention de la société Soferbat, de frais annexes et d'un préjudice de jouissance. Que le litige concerne donc la garantie de l'assurance QBE Europe et non l'existence de désordres, pour lesquels l'origine a déjà été identifiée et les responsabilités établies. 21. Que c'est d'ailleurs en ce sens que M. [C] ne sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance que pour les mois de juin et juillet 2021. Que dès lors, la demande de sursis à statuer de M. [C] le temps de l'expertise ne peut prospérer en ce que cette mesure n'a pas vocation à avoir une incidence sur l'issue du présent litige. 22.
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