SUR CE, LA COUR
I. Sur la forclusion de la demande en paiement formée au titre du premier prêt
La banque fait valoir que selon l'historique du prêt, les échéances d'octobre 2021 à mai 2022 ont bien été réglées. L'échéance de juin 2022 a certes a fait l'objet d'un rejet de prélèvement le 11 juin 2022, ainsi qu'un rejet de la représentation du 15 juin 2022, mais celle-ci a ensuite été réglée pour la somme de 256,27 euros le 30 juin 2022. Elle relève que l'échéance de juillet 2022 a été prélevée à bonne date. Elle observe que celle d'août 2022 a été régularisée le 16 août 2022 après un rejet du prélèvement et qu'ensuite ce sont les échéances de septembre 2022 jusqu'à janvier 2023 qui sont revenues impayées. Elle en déduit que l'assignation du 18 juillet 2024 a valablement interrompu la forclusion biennale, conformément à l'article 2241 du code civil.
Réponse de la cour :
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Au demeurant, c'est la date de l'assignation elle-même qu'il convient de prendre en considération pour apprécier si l'action a été engagée dans le délai de deux ans.
L'article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon offre de crédit signée le 24 août 2021 et selon échéancier établi par la banque, les échéances étaient payables le 4 de chaque mois. L'assignation date du 18 juillet 2024. La banque allègue que les premiers impayés non régularisés se sont manifestés en septembre 2022 et non le 4 juin 2022 comme l'affirmait le premier juge. Selon extrait de compte tel que modifié par la banque, le premier impayé non régularisé date de juin 2022, conformément à ce qu'a relevé le premier juge, alors que le solde négatif créé à compter de juin 2022 n'a jamais été complètement apuré par les versements ultérieurs d'un montant insuffisant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable car forclose la demande de la banque au titre du prêt souscrit le 24 août 2021.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du prêt du 15 mars 2022
Prenant acte de sa carence en première instance, la banque verse la preuve de la consultation du FICP. Elle relève que sa consultation étant intervenue le 15 mars 2022 avant le déblocage des fonds le 23 mars 2022, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est plus encourue pour ce motif.
Réponse de la cour :
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur et consulte notamment le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP). Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le FICP mais encore conserver des preuves à la fois de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
Selon l'article L. 751-6 du même code, en sa version applicable à la cause, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les prêteurs peuvent régulièrement justifier avoir consulté le FICP.
Selon l'article 13 de l'arrêté susmentionné du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers modifié par arrêté du 17 février 2020, les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Le modèle annexé contient les mentions, outre de la date et du résultat de la consultation du FICP, de différentes informations d'identification tant du prêteur que de l'emprunteur comme la dénomination et le code interbancaire de l'établissement, le type de crédit sollicité, l'identité complète de l'emprunteur ou encore le numéro de consultation.
Réponse de la cour :
Le contrat de crédit a été souscrit le 15 mars 2022 à 21h23 et la consultation du FICP serait intervenue à la même date à 21h17, soit avant la conclusion du prêt.
Le document soumis à la cour est toutefois sommaire indiquant uniquement "Enregistrement #7969066 / NOTARISATION : NEANT / Motif : MOTIF DE CONSULTATION NON-OBLIGATOIRE" / 0 dossier(s) recensé(s) sous la clé : 060175LAMBE / Information communiquée pour un usage interne non diffusable aux tiers".
L'annexe susmentionnée impose ces différentes mentions afin que la banque puisse justifier qu'au jour où elle a octroyé son agrément à l'emprunteur, elle était, personnellement, en possession des informations idoines après avoir formulé la requête appropriée. Or, en l'espèce, la consultation réalisée par la banque ne précise ni le code interbancaire ni le nom de l'établissement bancaire ayant réalisé l'interrogation. La mention relative à l'identité de l'emprunteur est incomplète. Ne figure également pas sur le document produit le type de crédit ayant fondé la demande d'interrogation. La mention du motif de consultation est absente, en violation des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation.
Ainsi, la banque ne justifie pas de la consultation effective et régulière du FICP et avoir personnellement formé une requête de nature à éclairer utilement l'octroi de son agrément pour le crédit considéré.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la déchéance du terme a été prononcée le 6 mai 2023, et prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour le contrat conclu le 15 mars 2022.
Le premier juge a réduit à un euro la somme mise en compte au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % sans toutefois expliciter en quoi le montant de cette indemnité serait manifestement excessif.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et la somme de 335,65 euros allouée à l'appelante.
Mme [L] sera en conséquence condamnée à payer à la société Younited la somme de 5 259,08 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signi cation du présent jugement.
C'est par ailleurs à bon droit que le premier juge a écarté la capitalisation des intérêts au visa de l'article L. 313-52 du code de la consommation, étant observé que l'appelante ne développe aucun moyen particulier quant à sa demande d'infirmation de ce chef.
Enfin, si la société Younited réclame l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a octroyé des délais de paiement à Mme [L], elle ne critique pas le niveau des ressources de l'intimée tels que retenu par le premier juge au vu des pièces qui lui étaient soumises, et dont le montant modeste légitime les délais de grâce. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à porter à 219,13 euros les mensualités de l'échelonnement pour tenir compte de l'intégration de l'indemnité de 8 % dans le montant de la dette.
III.