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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 mai 2026 — n° 25/00676

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la résolution d'un contrat en raison de l'inexécution des obligations contractuelles ?

Principe retenu

La résolution d'un contrat peut être prononcée en cas d'inexécution des obligations contractuelles. Le préjudice résultant de cette inexécution doit être évalué et indemnisé, y compris les frais engagés pour faire valoir ses droits.

Faits clés

  • Mme [O] [X] a confié la réfection de sa salle de bain à M. [S] [H] par un devis daté du 29 juillet 2022.
  • Une facture de 5 615 euros a été émise par M. [H] le 1er août 2022.
  • Mme [X] a signalé des malfaçons et a fait réaliser une expertise amiable.
  • Le conseil de Mme [X] a demandé le remboursement intégral du prix le 29 août 2023.
  • Mme [X] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire pour obtenir la résolution du contrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal de judiciaire de Montbéliard en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, PRONONCE la résolution du contrat conclu entre les parties ; CONDAMNE M. [S] [H] à payer à Mme [N] [X] la somme de 5 615 euros au titre de la résolution du contrat ; CONDAMNE M. [S] [H] à payer à Mme [N] [X] la somme de 6 992 euros en à titre de dommages et intérêts ; REJETTE le surplus des demandes de Mme [O] [X] ; CONDAMNE M. [S] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [S] [H] à payer à Mme [N] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon devis du 29 juillet 2022, Mme [O] [X] a confié la réfection de sa salle de bain à M. [S] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Nono and Co. Ce dernier a émis une facture de 5 615 euros le 1er août 2022, mentionnant un paiement intégral en décembre 2022. Se plaignant de malfaçons, Mme [X] a fait réaliser une expertise amiable unilatérale. Selon courrier du 15 mars 2023, l'expert amiable a informé M. [H] de désordres. Le 29 août 2023, le conseil de Mme [X] a demandé remboursement intégral du prix à M. [H]. Par acte en date du 21 septembre 2023, Mme [X] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins, notamment de voir prononcer la résolution du contrat et de le voir condamner au paiement de la somme de 5 615 euros au titre du prix du contrat, de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 792 euros au titre de l'expertise privée. M. [H] répliqua que la preuve de l'existence d'un contrat n'était pas rapportée et que le cas échéant, la demande de Mme [X] ne pouvait reposer exclusivement sur une expertise amiable privée et que le coût des travaux de reprise n'était pas démontré tandis que l'imperfection des finitions ne pouvait justifier une restitution intégrale du prix. Il ajouta que les autres préjudices n'étaient pas justifiés. Par jugement rendu le 28 mars 2025, le tribunal de judiciaire de Montbéliard a : - débouté Mme [X] de ses demandes, - condamnée Mme [X] aux entiers dépens, - débouté M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a considéré : - que M. [H] ne pouvait nier l'existence d'un contrat en présence d'une facture et d'un devis, même non signé, peu important l'existence de liens familiaux et alors qu'il a reçu au moins un versement de Mme [X]. - le rapport d'expertise privée que produisait Mme [I] devait être corroboré par des éléments extérieurs, or Mme [X] se bornait à produire un devis de reprise de salle de bain sans mention des désordres existants et des photographies qu'elle avait prises elle-même. Par déclaration du 29 avril 2025, Mme [X] a relevé appel de l'entier jugement. Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 20 mai 2025, Mme [X] demande à la cour : Vu les articles 1103, 1217 et 1222 du code civil, - Déclarer son appel recevable, - Infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l'instance, En conséquence, statuant à nouveau : À titre principal : - Prononcer la résolution du contrat, - Condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes : ' 5 615 euros au titre du prix du contrat ' 20 402 euros au titre de la reprise des désordres ' 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ' 792 euros au titre du prix de l'expertise privée ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire : - Dire y avoir lieu à expertise judiciaire, - Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission décrite, - Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les observations de toutes personnes informées et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la cour d'appel, - Dire qu'en cas de difficultés, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise au Juge désigné par lui, - Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président saisi sur requête de la partie la plus diligente, - Dire que l'expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, En tout état de cause : - Débouter M. [H] de toutes ses demandes, - Condamner M. [H] aux entiers dépens, tant de première instance qu'à hauteur de cour.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR I. Sur la demande de résolution du contrat et les demandes indemnitaires qui en découlent Mme [X] soutient vouloir combler l'absence de corroboration de l'expertise privée par des éléments extérieurs et produit de nouvelles pièces confirmant les désordres constatés dans l'expertise (constat d'huissier, sept témoignages). Réponse de la cour : La cour relève à titre liminaire que l'existence d'un contrat et l'étendue des obligations pesant sur M. [H] ont été établies en première instance et ne sont pas critiquées à hauteur de cour. L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 dudit code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. En vertu des articles 1224 et 1227 du code civil, le juge peut la prononcer en cas d'inexécution suffisamment grave et ce, à la date qu'il fixe ou à la date de l'assignation selon l'article 1229 du code civil. L'article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 précité conclut que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En l'espèce, la cour constate que les prestations objet du devis sont les mêmes que celles qui ont par la suite été facturées par M. [H]. La facture, datée du 1er août 2022, est cependant plus élevée alors que des "fournitures supplémentaires" ont été facturées pour 375 euros HT. Il en ressort que M. [H] s'était obligé à la réfection de la salle de bain c'est-à-dire, outre à démonter et à évacuer l'ancien, à fournir et à poser : - le plancher OSB avec reprise de l'empoutrage et pose d'une trame à carreler, - 12m² de carrelage, - 27m² de faïence, - la douche, équipements compris (receveur, barre et siège PMR, paroi, robinetterie) avec connection écoulement, - une vasque et un robinet avec connection eau courante et écoulement, - le plafond et des spots, - une porte coulissante, - un sèche serviette, - un branchement sanitaire. Selon les constatations de l'expert amiable en date du 13 mars 2023, la salle de bain présentait les malfaçons suivantes en lien avec les prestations de M. [H] : - installation électrique hors norme (branchement du sèche serviette à nu), - section d'une poutre (en lien avec l'installation du receveur, situé au dessus), - malfaçons au niveau des tuyauteries des alimentations et retour du chauffage (en lien avec les prestations d'installation d'écoulement, évacuation et sèche serviette), - défaut d'écoulement du bac de douche (en lien avec l'installation du receveur), - défaut de pose de la faïence, entraînant au surplus une difficulté à ouvrir la fenêtre. - porte coulissante mal posée, - baguettes du faux plafond mal posées. Ces constatations sont objectivées par des photographies prises par l'expert amiable lui-même. Ces éléments ne sont outefois pas suffisants à corroborer les constatations expertales (Civ 1ère, 1er avril 2026, n°24-17.785). Mme [X] a fait établir un constat par un comissaire de justice. Celui-ci est postérieur de plusieurs années de la réalisation des travaux et de l'expertise amiable mais les photographies révèlent que la configuration des lieux n'a pas changé et que de nouveaux travaux ne sont pas intervenus. Selon ce constat du 24 avril 2025, il est à déplorer dans la salle de bain de Mme [X] : - chute d'éléments du plafond, ce qui est cohérent avec les constatations écrites et photographiques de l'expert qui relevait un défaut de pose des baguettes soutenant le plafond. - porte coulissante de taille inadaptée, laissant apparaître des jours étant notamment en décalage avec l'encadrement de porte, ce qui est cohérent avec les constatations photographiques de l'expert amiable qui laissait déjà apparaître un tel décalage. - des défauts de pose de la faïence sur les murs, cohérents avec ceux décrits et illustrés par l'expert amiable, - une poutre sectionnée, sous le receveur de la salle de bain, en cohérence avec les constatations écrites de l'expert. La cour relève toutefois que les constatations du commissaire de justice ne sont pas assez précises pour corroborer le défaut de branchement du sèche serviette. Ce défaut est toutefois explicitement mentionné dans les témoignages produits par Mme [X] et notamment celui de M. [G] [Z] ou Mme [J] [Q] ou encore M. [K] [U]. Les constatations du commissaire de justice ne corroborent pas l'existence de malfaçons au niveau des tuyauteries des alimentations et retour du chauffage. Ces désordres ne sont pas justifiés par les témoignages. Le défaut d'écoulement du bac de douche constaté par l'expert n'est pas corroborré, ni par des photographies du rapport ni par des éléments externes telsque constat du commissaire de justice ou témoignages. Le problème d'ouverture de la fenêtre n'apparaît pas dans le constat du commissaire de justice qui montre au contraire une fenêtre bien ouverte. Le commissaire de justice relève également l'absence de VMC mais cette prestation ne relevait pas des obligations de M. [H]. Si Mme [X] allègue que l'installation n'est pas conforme aux normes PMR, elle se borne à procéder par affirmation sans en justifier, les témoignages de personnes n'ayant en cette matière aucune expertise n'étant pas de nature à établir ce fait, alors que cette non conformité n'a pas été évoquée par l'expert amiable mandaté par Mme [X]. Il en va de même pour l'instabilité du sol alléguée dans certains témoignages. Le différentiel de niveau de sol n'est pas davantage objectivé. L'inadaptation du siège de douche et de la douche elle-même n'ont été ni constatés par le commissaire de justice ni par l'expert amiable pourtant spécialement missionnés en ce sens. Les témoins qui en font état, comme M. [Z], procèdent par affirmation sans justifier de qualification particulière de nature à soutenir leurs allégations. Au demeurant, les photographies sont insuffisantes à justifier de l'installation exacte du siège PMR et Mme [X] ne saurait se plaindre d'une absence de fixation du siège alors qu'elle ne l'avait pas requis explicitement et que des sièges PMR mobiles existent. Il s'en déduit que les prestations de M. [H] n'ont pas été exécutées conformément aux prévisions contractuelles et ne permettent pas un usage adapté aux besoins qu'entendait satisfaire de Mme [X] alors que la salle de bain est affectée de défauts tant esthétiques que fonctionnels et en particulier au niveau de l'électricité. La chutes des éléments du plafond, l'exposition de fils électriques, les aspérités de la faïence présentent au demeurant un danger pour la sécurité de Mme [X]. Ces éléments permettent de caractériser une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat laquelle sera par conséquent prononcée à compter de l'arrêt. Si M. [H] a exécuté certaines de ses obligations correctement, les désordres constatés compromettent l'usage de la salle de bain, ce qui justifie une restitution intégrale du prix alors que les lieux ont été dégradés et leur accès rendu difficile voire dangereux. M. [H] sera donc condamné à payer la somme de 5 615 euros à Mme [X]. Si la résolution impose des restitutions réciproques, M. [H], alors qu'il était encore partie à l'instance n'a formé aucun souhait de se voir restituer du matériel. Au demeurant, il serait inutile de récupérer des carreaux prédécoupés ou sèche serviette dont les fils sont restés exposés.
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