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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/03742

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [U] peuvent-ils obtenir une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer les nuisances causées par l'exploitation agricole voisine ?

Principe retenu

Le juge du fond dispose des éléments nécessaires pour apprécier la matérialité et l'évolution des troubles invoqués. La demande de mesure d'expertise judiciaire n'est pas justifiée si les parties ont déjà fourni suffisamment de preuves.

Faits clés

  • M. [U] et Mme [T] se plaignent de nuisances provenant d'une exploitation agricole voisine.
  • L'exploitation agricole a été autorisée à exploiter un certain nombre de vaches et de bovins.
  • Des nuisances olfactives et de présence de mouches sont signalées à proximité de leur domicile.
  • Les époux [U] ont demandé une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer ces nuisances.
  • Le juge a estimé que les preuves fournies étaient suffisantes pour trancher sans expertise supplémentaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par l'EARL [S] et M. [G] [S], Met hors de cause M. [G] [S], Rejette la demande de mesure d'expertise présentée par Mme [F] [T] épouse [U] et M. [Z] [U], Condamne in solidum Mme [F] [U] et M. [Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel, Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

ARRET N° [U] [T] épouse [U] C/ [S] E.A.R.L. [S] Copie exécutoire le 21 mai 2026 à Me BROCHARD BEDIER Me LETISSIER DB/MEC/FG/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03742 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JONM Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Z] [H] [A] [U] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [F] [T] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Amélia DANTEC substituant Me Laurent FILLIEUX, avocats au barreau de LILLE APPELANTS ET Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] E.A.R.L. [S] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme Myriam [K], Mme [R] [J], M. [P] [O], Mme [L] [C], Mme [R] [E], Mme [I] [W], auditeurs de justice. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 21 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Le 17 mai 1979, un permis de construire a été délivré à M. [M] [S] pour une exploitation agricole d'élevage située sur la commune de [Localité 5] (02). Le 18 septembre 1995, ce dernier a obtenu un récépissé pour l'exploitation d'un élevage bovin laitier d'une capacité de cinquante vaches. Le 1er avril 1998, M. [G] [S] a succédé à son père sur cette ferme et a constitué un Gaec, qui a ensuite été transformé en EARL [S] le 1er juin 2012. Le 18 janvier 2003, M. [Z] [U] a acquis une maison d'habitation située à proximité immédiate de l'exploitation agricole. Le 30 juillet 2003, le Gaec [S] a effectué une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement pour soixante-douze vaches laitières et cinquante bovins à l'engraissement. Au fil des années, l'exploitation a fait l'objet de plusieurs permis de construire et actes modificatifs, notamment le 12 octobre 2004 et le 25 août 2005, pour la construction d'une fumière couverte, d'une fosse et d'une stabulation. Le 28 juillet 2015, un nouveau permis de construire a été accordé pour un hangar de stockage. Le 21 janvier 2016, l'EARL [S] a bénéficié d'un arrêté préfectoral de dérogation de distance l'autorisant à exploiter cent vaches laitières et quatre-vingt-quinze bovins à l'engraissement. Par acte publié le 7 septembre 2018, la propriété de M. [U] a été mise en communauté avec son épouse, Mme [F] [T]. M. et Mme [U] se sont plaints de nuisances provenant de l'exploitation voisine. Le 21 septembre 2019, ils ont alerté le maire de la commune d'une gêne occasionnée par le pompage du lisier. Le maire a organisé une réunion de concertation le 28 septembre 2019 à laquelle M. et Mme [U] n'ont pas participé. Peu de temps après, le 1er octobre 2019, M. et Mme [U] ont fait dresser un premier procès-verbal de constat par la société civile professionnelle [V], commissaires de justice. Le 20 mars 2020, la direction départementale de la protection des populations a procédé à une inspection de l'exploitation agricole. Les désaccords ont persisté entre les parties, celles-ci s'opposant sur l'existence, la nature et l'anormalité des troubles. M. et Mme [U] estiment que l'exploitation génère des nuisances sonores, telles que des bruits de machines et d'animaux, des nuisances olfactives, des nuisances visuelles liées à l'état des bâtiments ainsi que la présence de nuisibles et de déchets à proximité de leur maison. De son côté, l'exploitant a contesté ces allégations en se prévalant de l'antériorité de son exploitation, du respect de la réglementation en vigueur, d'une démarche respectueuse de l'environnement et de l'absence d'anormalité des troubles dans un environnement rural. M. et Mme [U] ont saisi un conciliateur de justice, mais un constat d'échec de la conciliation a été dressé le 13 janvier 2023. En septembre 2023, le tracteur de l'exploitation a pris feu et a été remplacé par un nouveau matériel. Se plaignant de nouvelles nuisances sonores qu'ils ont imputées à l'avertisseur de recul de ce nouveau véhicule ainsi qu'aux aboiements d'un chien, Mme [U] a déposé une plainte pénale le 9 mars 2024. Enfin, le 14 mars 2024, M. [U] a fait établir un second procès-verbal de constat par Me [D] [B], commissaire de justice. Par assignation en date du 9 octobre 2024, les époux [U] ont fait assigner M. [G] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon aux fins de : Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tout document utile à sa mission, Se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties, Décrire les lieux et les propriétés respectives des parties et prendre des clichés photographiques, Vérifier que l'ensemble des bâtiments se trouvant sur les parcelles de M. [X] ont été construits de manière régulière, Décrire l'ensemble des troubles du voisinage subis par les époux [U] à savoir : nuisances visuelles, nuisances sonores, nuisances olfactives, la présence de nuisibles (insectes, rongeurs, animaux, etc.), la présence de déchets, et les nuisances liées aux arbres et végétations, Réaliser des mises en situation concernant l'utilisation des machines agricoles et décrire les nuisances en découlant, Donner son avis sur le caractère anormal de ces troubles, Décrire les préjudices résultant des troubles anormaux du voisinage, Donner tout élément d'information permettant à la juridiction d'évaluer ces préjudices, Donner son avis sur toute mesure nécessaire pour mettre fin aux troubles anormaux du voisinage. Par une seconde assignation en date du 4 février 2025, les époux [U] ont fait assigner l'EARL [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon aux fins de : Renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, Déclarer commune à l'EARL [S] l'ordonnance à intervenir qui sera rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon, ainsi que les opérations d'expertise judiciaire qui seront ordonnées par cette ordonnance, Réserver les dépens. La jonction des deux dossiers a été prononcée le 26 février 2025. Les époux [U] ont soutenu que l'expertise se justifiait par les troubles du voisinage liés à l'exploitation agricole qui se sont aggravés au fil des années en raison de l'agrandissement de l'exploitation, ce qui a entraîné l'apparition de nuisances persistantes et quotidiennes (bruits du manitou, odeurs nauséabondes, aboiements, dégradation visuelle). Dans leurs dernières conclusions de première instance, les défendeurs (M. [X] et l'EARL [S]) ont demandé à titre principal le rejet des demandes formées par les époux [U], et subsidiairement la mise hors de cause de M. [S]. Ils ont également sollicité la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [S] a demandé sa mise hors de cause, en précisant que l'exploitation appartient à la personne morale EARL [S]. Par ailleurs les défendeurs ont fait valoir la prescription de l'action en raison de l'ancienneté des troubles dénoncés, l'absence de preuve de troubles anormaux, et l'antériorité de l'exploitation par rapport à la prise de possession du domicile des époux [U] en 2003. Par ordonnance de référé du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Laon a : Déclaré l'action de Mme [F] [U] et M. [Z] [U] dirigée contre M. [G] [S] et la société « EARL [S] » irrecevable comme étant prescrite ; Débouté M. [G] [S] et la société « EARL [S] » de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné Mme [F] [U] et M. [Z] [U] aux dépens ; Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de sa décision. Cette décision a été signifiée aux époux [U] par actes de commissaire de justice le 3 juillet 2025. Par déclaration du 16 juillet 2025, M. [Z] [U] et Mme [F] [U] ont interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 mars 2026 par lesquelles les époux [U] demandent à la cour de : Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon du 28 mai 2025 en ce qu'il a déclaré leur action dirigée contre M. [X] et la société EARL [S] irrecevable comme étant prescrite ; Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamné aux dépens ; Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rappelé le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance ; Statuer à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de se faire communiquer et de prendre connaissance de tout document utile à sa mission ; Donner mission à l'expert de se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties ;
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