Cour d'appel, 1ère chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/00650
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'indemnisation pour préjudice liée à l'exécution d'un contrat de travaux est-elle recevable ?
Principe retenu
L'opposition à une injonction de payer est recevable si elle est formée dans les délais et selon les modalités prévues par la loi. En cas de défaut d'exécution d'un contrat, la partie lésée peut demander une indemnisation pour le préjudice subi.
Faits clés
- M. et Mme [Z] ont commandé des travaux d'étanchéité à la SAS IRD pour un montant de 5 390 euros.
- Des défauts ont été constatés sur la terrasse, entraînant une mise en demeure de la SAS IRD.
- Un jugement du tribunal judiciaire a initialement condamné M. et Mme [Z] à payer 2 890 euros à la SAS IRD.
- M. [Z] a formé opposition à l'injonction de payer.
- La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition et a statué sur la demande d'indemnisation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que le jugement entrepris a omis de statuer sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z] de leur demande de condamnation de la SAS IRD à reprendre les travaux sous astreinte et débouté la SAS IRD de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et omis, et y ajoutant,
Déclare l'opposition formée par M. [Z] recevable, dit qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 16 août 2023 et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande d'indemnisation formée par M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z] à hauteur de 7 000 euros, assortie d'intérêts au taux légal,
Déboute la SAS IRD de sa demande en paiement du solde de la facture formée à l'encontre de M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z],
Condamne la SAS IRD à verser 5 390 euros à M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z] à titre d'indemnisation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du caractère exécutoire du jugement par M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z],
Condamne la SAS IRD aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS IRD à verser M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z] une indemnité globale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
ARRET
N°
[Z]
[Y]
C/
S.A.S. IRD
Copie exécutoire
le 21 mai 2026
à
Me
Me
GH/CJ/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00650 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIXT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [Z]
né le 05 Novembre 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [Y] épouse [Z]
née le 31 Octobre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
S.A.S. IRD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre greffier en présence de Mme CHEKHAS, Mme [H] [A], Mr [S] [O], Mme [B] [J], Mme [D] [A] et Mme [T] [U], auteurs de justice.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
Motivations de la décision
*
* *
DECISION :
Suivant devis en date du 10 août 2022, M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z] ont passé commande à la SAS IRD de travaux consistant à réaliser l'étanchéité d'une terrasse extérieure surmontant un garage pour un montant net de 5 390 euros.
Une facture a été émise le 19 avril 2023 pour un montant identique au devis.
Par lettre recommandée reçue le 7 juillet 2023, M. et Mme [Z] ont fait part à la SAS IRD de défauts constatés sur la terrasse et lui ont demandé de résoudre le problème.
Une lettre recommandée valant mise en demeure a été adressée à M. [Z] le 5 juillet 2023 à la suite de laquelle il a réglé une provision de 2 500 euros.
Par ordonnance du 16 août 2023, le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a enjoint à M. [Z] de régler à la SAS IRD la somme de 5 390 euros en principal, outre intérêts à compter de la signification de la décision et les dépens (7,48 euros pour le coût d'une mise en demeure et 51,07 euros pour le coût de la requête).
M. [Z] a formé opposition le 27 septembre 2023.
Un rapport d'expertise a été établi par le Cabinet FD Experts à la demande de la Macif, en sa qualité d'assurance protection juridique de M. [Z], le 12 octobre 2023, et par Saretec à la demande d'Abeille IARD, en sa qualité d'assurance de la SAS IRD, le 24 avril 2024.
Mme [Z] est intervenue à la procédure.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à la SAS IRD la somme de 2 890 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, condamné la SAS IRD à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté les époux [Z] de leur demande de reprise des travaux sous astreinte et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure, débouté la SAS IRD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 janvier 2025, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2025, ils demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juillet 2023,
Débouter la société IRD de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
Débouter la Société IRD de sa demande de paiement du solde,
Reconventionnellement, 'vu les articles 1792 du code civil et subsidiairement, vu les articles 1231 et suivants du code civil',
Condamner la société IRD à reprendre l'intégralité de l'ouvrage pour assurer l'étanchéité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
À titre de dommages et intérêts, condamner la société IRD au paiement de la somme de 7 000 euros, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 10 juin 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts,
Condamner la société IRD à restituer les sommes versées par M. et Mme [Z] au titre de l'exécution provisoire,
Condamner la société IRD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. et Mme [Z] font valoir que l'étanchéité de la terrasse n'est plus assurée et que les désordres s'aggravent car le ciment est apparent compte tenu du désordre affectant le revêtement posé sur la terrasse. Ils indiquent que lors de l'expertise amiable, la société était disposée à ne laisser à leur charge que le coût de la fourniture du produit d'étanchéité en renonçant à la main d'oeuvre. Ils expliquent avoir obtenu de la société Tout Faire Bois un devis de 4 020 euros.
Ils exposent que la société ne conteste pas l'existence des désordres et engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de respect des règles de l'art lors de la pose du revêtement.
Ils indiquent que la pose d'une terrasse en bois a été envisagée pour pallier les défauts de l'étanchéité et non pas avant la réalisation des travaux comme le prétend l'intimée. Ils exposent que cette solution n'est plus envisageable compte tenu de l'apparition de cloques sur le revêtement. Ils demandent en conséquence la condamnation de la société à réaliser les travaux de reprise de la terrasse.
Ils exposent qu'ils sont bien fondés à refuser de payer le prix compte tenu des malfaçons.
Ils soutiennent ensuite que les désordres ne sont pas seulement esthétiques mais qu'ils portent atteinte à l'étanchéité et donc à la structure de l'ouvrage et que la situation s'est aggravée.
Ils exposent en outre que la société a refusé de reprendre les désordres si bien qu'ils sont fondés à réclamer la somme de 7 000 euros correspondant à la reprise de l'étanchéité.
En réponse aux moyens développés par l'intimée, ils indiquent que les procès-verbal de constat de mars 2025 établit la réalité des fissures et l'existence de contre-pente avec de l'eau stagnante. Ils notent que la société est réputée avoir accepté le support lorsqu'elle a réalisé les travaux de revêtement de sol.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2025, la SAS IRD demande à la cour de :
Juger irrecevable comme étant nouvelle la demande tendant à assortir la condamnation de la SAS IRD au paiement d'intérêts au taux légal sur la somme de 7 000 euros,
Juger n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
Juger les époux [Z] mal fondés en leur appel et les en débouter,
Confirmer le jugement déféré en ce que M. et Mme [Z] ont été condamnés in solidum à payer à la SAS IRD la somme de 2 890 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, et en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de reprise des travaux sous astreinte et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré en ce que la SAS IRD a été condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
Les condamner in solidum à verser à la SAS IRD la somme de 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance, et la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
La société IRD soutient que M. et Mme [Z] ont conclu en sollicitant uniquement l'infirmation du jugement entrepris sans critiquer aucun chef de dispositif dans le propre dispositif de leurs conclusions. Ils en déduisent que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Elle fait valoir que la demande de condamnation formée à hauteur de 7 000 euros au titre du coût des travaux de reprise est irrecevable comme nouvelle. Elle indique qu'il en est de même de la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement et relève que l'arrêt vaudrait de facto titre exécutoire.
Sur le fond, elle expose qu'elle devait poser un simple revêtement d'étanchéité, pour remplacer un ancien revêtement poreux, sans qu'à aucun moment les époux [Z] n'aient évoqué une atteinte esthétique, puisqu'il était question qu'ils posent sur cette terrasse un revêtement en bois ou un spa.
Elle indique que les désordres sont esthétiques et n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, aucune infiltration n'ayant été constatée. Elle note que la résine devait être posée sur une surface plane et sur des pavés de verre, de sorte que ces pavés restaient évidemment apparents, démontrant ainsi qu'à aucun moment les époux [Z] n'avaient envisagé la réfection d'ordre esthétique de leur terrasse.
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