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DECISION :
Le 21 juillet 2015, M. [V] [T] et Mme [H] [D] épouse [T] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Sogesmi, agence « Immo Oise » à [Localité 6] (60) pour l'édification d'un pavillon situé à [Localité 7] (60).
Ce contrat prévoyait un prix de construction de 145 000 euros et mentionnait un coût de 144 258 euros pour les travaux restant à la charge des maîtres de l'ouvrage.
Le 24 juillet 2015, un second document intitulé contrat de construction de maison individuelle a été signé avec un agent commercial indépendant rattaché à l'agence « Domexpo Nord » située à [Localité 8] (Val d'Oise), mentionnant cette fois des travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage estimés à 90 057 euros.
Par la suite, un permis de construire a été déposé le 7 août 2015 et a été obtenu le 21 janvier 2016.
La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 12 avril 2016.
Les parties ont régularisé quatre avenants au contrat de construction, deux signés le 18 février 2016 puis deux autres signés les 2 juin et 10 juillet 2016.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 5 avril 2017, assortie de réserves.
Le 12 avril 2017, les époux [T] ont notifié des réserves complémentaires par courrier à la société Sogesmi.
Une réunion sur les lieux a été organisée le 9 mai 2017 en présence des parties et de leurs experts respectifs pour examiner les différents points litigieux.
Face à la persistance des désaccords, M. [T] et Mme [D] ont fait assigner la société Sogesmi en référé le 6 juillet 2017.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, M. [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Parallèlement au début des opérations d'expertise, la société Sogesmi a procédé à des interventions qui ont donné lieu à la signature de plusieurs procès-verbaux de levée de réserves entre le 19 septembre 2017 et le 15 février 2018.
Au cours des opérations d'expertise, M. [T] et Mme [D] ont notamment adressé un dire à l'expert le 30 avril 2018, sur la nécessité du chiffrage de la réparation de la non-conformité des appuis de fenêtres par rapport à la norme NF P 98 - 052 sur la seule base de la non conformité et en dépit de l'absence de désordre constaté par l'expert.
Ils ont ensuite délivré une nouvelle assignation en référé le 26 septembre 2018 afin de solliciter l'extension de la mission de l'expert judiciaire, notamment sur l'implantation de l'ouvrage.
Une ordonnance rendue le 30 octobre 2018 a fait droit à cette demande et a étendu la mission de l'expert.
M. [R] a finalement déposé son rapport d'expertise judiciaire le 2 avril 2020.
Par assignation en date du 1er avril 2022, les époux [T] ont fait assigner la société Sogesmi devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
Prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle signé le 24 juillet 2015 ;
Ordonner en conséquence la démolition de l'ouvrage et la remise en état du terrain sis à [Localité 9] ;
Condamner la société Sogesmi à prendre en charge les coûts de la démolition et au remboursement des sommes versées au titre du contrat, soit 155 663 euros ;
Condamner la société Sogesmi à leur régler 57 605,40 euros au titre des travaux entrepris par leurs soins, 55 327,34 euros au titre des intérêts intercalaires, des indemnités de remboursement anticipé et des frais d'assurance, 9 241,38 euros au titre des taxes et frais réglés, et 1 200 euros mensuels de préjudice de jouissance à compter d'octobre 2017 jusqu'à la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
Condamner la société Sogesmi à leur régler 154 767,67 euros correspondant aux travaux restant à leur charge, 22 104 euros au titre des malfaçons, 55 327,34 euros pour les intérêts et frais d'assurance, et 1 200 euros mensuels de préjudice de jouissance ;
en tout état de cause,
Condamner la société Sogesmi à leur verser 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Sogesmi a demandé à titre principal de constater la validité exclusive du premier contrat du 21 juillet 2015 et de débouter les demandeurs.
À titre subsidiaire, elle a sollicité la réduction des coûts de reprise à la somme de 5 016 euros et la réduction du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
À titre reconventionnel, elle a réclamé la condamnation des époux [T] au paiement de 7 777,55 euros pour le solde du contrat et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au cours de la mise en état, les époux [T] ont sollicité un complément d'expertise. Par une ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Par jugement rendu le 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Dit que seul le premier contrat de construction de maison individuelle en date du 21 juillet 2015 est valable et exécutoire entre les parties ;
Dit que la demande aux fins de prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle régularisé le 24 juillet 2015 est sans objet, et est en tout état de cause irrecevable ;
Rejeté les demandes subséquentes formées par M. [V] [T] et Mme [H] [D] épouse [T] ;
Débouté M. [V] [T] et Mme [H] [D] épouse [T] de leur demande en paiement de la somme de 154 767,67 euros au titre des travaux restant à leur charge ;
Condamné la société par actions simplifiée Sogesmi à payer la somme de 5 016 euros toutes taxes comprises à M. [V] [T] et Mme [H] [D] épouse [T] au titre de la reprise des désordres relatifs aux modénatures et enduits de rive ;
Débouté M. [V] [T] et Mme [H] [D] épouse [T] de leur demande en paiement de la somme de 17 088 euros toutes taxes comprises pour la reprise des appuis de fenêtres ;
Condamné la société par actions simplifiée Sogesmi à payer la somme de 4 500 euros à M. [V] [T] et Mme [H] [D] épouse [T] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Débouté M. [V] [T] et Mme [H] [D] épouse [T] de leur demande en paiement d'une somme au titre des intérêts intercalaires, indemnités de remboursement anticipé et frais d'assurance ;
Débouté M. [V] [T] et Mme [H] [D] épouse [T] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
Condamné M. [V] [T] et Mme [H] [D] épouse [T] à payer la somme de 7 777,55 euros à la société par actions simplifiée Sogesmi, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Ordonné la distraction des dépens, pour ceux qui la concernent, au profit de la Selarl Lexjurismo ;
Rappelé que l'exécution provisoire de sa décision est de droit ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 6 novembre 2024, M. [V] [T] et Mme [H] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 septembre 2025 par lesquelles les époux [T] demandent à la cour de :
Déclarer les époux [T] recevables et bien fondés en leur appel ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 27 août 2024 en ce qu'il a dit que seul le premier contrat de construction de maison individuelle en date du 21 juillet 2015 est valable et exécutoire entre les parties ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande aux fins de prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle régularisé le 24 juillet 2015 est sans objet, et est en tout état de cause irrecevable ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes formées par les époux [T] qui consistaient à ordonner la démolition de l'ouvrage et la remise en état de leur terrain, sis [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré n° AH [Cadastre 1] et la remise en état du terrain ;