MOTIFS
La recevabilité de l'appel interjeté dans la délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique n'est pas contestée.
L'article L3211-12-1 du code de la Santé publique prévoit:
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de Prévisualiser : l'article L. 3214-3l'article L. 3214-3 du présent code ou de Prévisualiser : l'article 706-135l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
La saisine se situe en l'espèce dans le cadre du 2° s'agissant d'une modification de la prise en charge du patient en soins contraints à la demande du représentant de l'Etat passant d'un programme de soins à une hospitalisation complète.
Aux termes de ses écritures reprises oralement à l'audience, le conseil de monsieur [H] [S] soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale qui ne mentionne pas l'existence d'une curatelle et le défaut de convocation des curatrices devant lepremier juge.
L'article R3211-10 indique:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la re présente légalement ;
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L'exposé des faits et son objet.
L'article R3211-11 du même code prévoit:
Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins
En outre, l'article R3211-13 du même code prévoit:
Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure .
Si l'absence de mention de l'existence d'une mesure de protection au bénéfice de monsieur [H] [S] sur la requête préfectorale ne rend pas celle-ci irrecevable, l'absence de convocation des curatrices à l'audience constitue une irrégularité de fond de la procédure devant le premier juge qui ne requiert pas la preuve d'un grief pour son prononcé.
La décision du premier juge sera en conséquence annulée.
Il appartient dès lors au premier président saisi du recours de statuer à nouveau au fond en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile et de l'effet dévolutif de l'appel.
Devant la cour, les curatrices ont été avisées par courriel du 18 mai 2026 à 16h50 de l'audience.
L'article L3213-9 du code de la santé publique prévoit:
Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.
Il ressort de ce texte que la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé doit être informée de la décision d'admission en soins contraints , de la décision de maintien et de levée de la mesure ainsi que de toute décision de prise en charge autre que l'hospitalisation complète.
Il n'est donc pas prévu que la personne chargée de la mesure de protection soit avisée de la réadmission en hospitalisation après un programme de soins hors le cas de la décision de maintien prise en application de l'article L3213-4 du même code.
L'article L3211-11 du code de la santé publique prévoit:
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
La décision prise par le préfet le 27 avril 2026 étant uniquement une modification de la prise en charge et non une décision d'admission ou de maintien en soins psychiatriques contraints dont le principe demeure, elle n'a pas à caractériser le fait que les troubles de l'intéressé compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public .