MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 462 du code de procédure civile prescrit :
«Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
L'article 463 du code de procédure civile dispose :
«La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
Sur la recevabilité de la requête
Le salarié soutient que l'omission visée par la société constitue une omission de statuer sur un chef de demande à savoir l'exécution provisoire qui ne figure pas dans le dispositif pour produire effet.
Il indique que l'article 463 du code de procédure civile est le seul texte qui permettrait une rectification d'omission de statuer et qui n'est pas visé dans la requête enregistrée par la société et que dès lors, la requête de la société ayant pour fondement l'article 462 du code de procédure civile, est irrecevable.
La société fait valoir que la discordance entre les motifs et le dispositif ne traduit pas un défaut de jugement, mais une simple erreur matérielle dans la mise en forme de la décision et invoque une jurisprudence constante selon laquelle, lorsque l'intention du juge ressort sans équivoque des motifs, l'absence de reprise dans le dispositif constitue une omission matérielle susceptible d'être rectifiée, dès lors que la rectification n'a pas pour effet de modifier le sens ou la portée de la décision, mais seulement d'en assurer la cohérence formelle.
Elle indique que la motivation du jugement est très claire quant au principe de l''exécution provisoire sur le tout et de la compensation des condamnations réciproques, le juge ayant voulu précisément tenir compte des circonstances particulières du dossier (faute lourde du salarié, entrainant sa responsabilité pécuniaire).
Contrairement à ce qu'indique la société, l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2026 qu'elle cite, n'a pas statué sur la cohérence des motifs et du dispositif, mais a seulement dit qu'une requête en rectification d'erreur matérielle peut porter également sur les motifs d'une décision de justice.
En revanche, il résulte d'une jurisprudence constante encore rappelée dans un arrêt du 26 juin 2019 pourvoi 18-10918, que «Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui retient que constitue une erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer.»
En conséquence, l'omission de l'exécution provisoire dans le dispositif de la décision entreprise ne peut faire l'objet d'une rectification pour simple erreur ou omission matérielle.
La société, invoque dans ses écritures, l'article 517-3 du code de procédure civile lequel dispose: « Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu 'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Alors que la cour a été saisie par requête sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la société ne peut exciper d'un tel fondement devant elle.
Dès lors, il convient de faire droit à la fin de non recevoir invoquée par le salarié.
Sur les frais et dépens
La société doit être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.