Cour d'appel, chambre 1-4, 21 mai 2026 — n° 25/11614
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions générales d'un contrat d'assurance sont-elles opposables à l'assuré en cas de litige sur l'indemnisation d'un sinistre ?
Principe retenu
Les conditions générales d'un contrat d'assurance sont opposables à l'assuré si elles ont été régulièrement portées à sa connaissance. En cas de litige, le juge doit vérifier leur application et leur validité.
Faits clés
- La société Clean'Sea Eco a souscrit un contrat d'assurance pour un navire destiné à la récupération des déchets.
- Le navire a été volé entre le 11 et le 14 août 2023.
- La société Clean'Sea Eco a déclaré le sinistre à son assureur, Generali IARD, le 14 août 2023.
- Generali IARD a refusé d'indemniser le vol du navire en invoquant des conditions générales.
- La société Clean'Sea Eco a assigné Generali IARD devant le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 22 septembre 2025 en ce qu'elle a :
- rejeté l'application de la clause alléguée par la société Generali IARD,
- renvoyé l'affaire au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Statuant à nouveau,
Dit que les dispositions générales modèle M01001 POLICE D'ASSURANCE MARITIME SUR [Localité 5] DE TOUS NAVIRES (IMPRIME DU 01.01.1998 MODIFIE le 01/01/2002) sont opposables à la SASU CLEAN'SEA ECO ;
Renvoie l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU CLEAN'SEA ECO aux dépens de l'instance d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Clean'Sea Eco exerce une activité commerciale de nettoyage du littoral mécanique ou manuel, évacuation des déchets, et transport vers les lieux de tri.
Le 26 avril 2022, elle a fait l'acquisition d'un navire dénommé « WCL 66 » ; un catamaran à moteur de modèle Wastecleaner 66T de 7 mètres de long, destiné à un usage professionnel et dédié à la récupération des déchets. Cet achat a été complété le 28 février 2023 par l'achat d'une remorque et d'équipements divers, le tout au prix total de 168.000 euros TTC.
Le 25 avril 2023, la société Clean'Sea Eco a réceptionné le navire.
Un contrat d'assurance avec effet au 25 avril 2023 a été souscrit entre la société Clean'Sea Eco et la société Generali IARD.
Un avenant a été conclu entre les parties, à effet au 26 avril 2023.
Entre le 11 et le 14 août 2023, le navire et un véhicule de la société ont été volés.
Le 14 août 2023, la société Clean'Sea Eco a déclaré à la société Generali IARD ce sinistre et, le même jour, a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2].
L'assureur a procédé à l'indemnisation du vol du véhicule, couvert par un autre contrat d'assurance, lequel a été retrouvé le 16 août 2023 par la gendarmerie.
L'assureur a missionné deux experts pour réaliser des investigations sur les circonstances et causes du sinistre.
Par courrier du 2 février 2024, la société Clean'Sea Eco a mis en demeure la société Generali IARD de procéder à l'indemnisation du vol du navire dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 8 avril 2024, elle a réitéré sa mise en demeure.
Le 2 mai 2024, la société Generali IARD lui a opposé un refus de garantie.
Par acte délivré le 22 novembre 2024, la société Clean'Sea Eco a assigné la société Generali IARD devant le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, afin, notamment, qu'elle prenne en charge le sinistre survenu dans la nuit du 13 au 14 août 2023 et lui règle la somme de 179.050€ au titre de l'indemnisation du vol de son navire et accessoires.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- constaté l'incompétence de ce tribunal,
- rejeté l'application de la clause alléguée par la société Generali IARD,
- renvoyé l'affaire au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Clean'Sea Eco aux dépens de l'incident.
Par déclaration en date du 6 octobre 2025, la société Generali IARD a formé appel de cette décision à l'encontre de la société SASU Clean'Sea Eco, tendant à annuler, sinon infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
- rejeté l'application de la clause alléguée par la société Generali IARD,
- renvoyé l'affaire au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Generali IARD de toutes ses demandes et notamment celles tendant à :
A titre principal,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
A titre encore plus subsidiaire,
- inviter la société Generali IARD à conclure,
En tout état de cause,
- débouter la société Clean'Sea Eco de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner la société Clean'Sea Eco à lui payer une somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance sur requête en date du 15 octobre 2025, la société GENERALI IARD a été autorisée à assigner à jour fixe et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale relative à la juridiction compétente :
L'article 48 du Code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Selon l'article 1119 du Code civil, « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ».
La société GENERALI soutient donc que le Tribunal des activités économiques de PARIS est le seul compétent pour connaître du litige ; elle se prévaut de l'article 28 du contrat applicable à l'espèce selon laquelle « les assureurs ne peuvent être assignés que devant le Tribunal de Commerce de la place d'apérition ».
Le premier juge a écarté l'application de cette clause au motif qu'aucun élément ne permettait d'établir que la SASU avait eu connaissance de ces conditions.
En premier lieu, il convient de relever que la compétence des juridictions commerciales ne fait l'objet d'aucune discussion entre les parties qui s'accordent à reconnaître que le litige relève en effet des tribunaux de commerce. L'incident de procédure vise à déterminer si l'affaire doit être renvoyée devant le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE ou le Tribunal de commerce (devenu Tribunal des activités économiques) de PARIS.
La société CLEAN SO ECO a donc souscrit auprès de la société GENERALI IARD un contrat d'assurance n°AT839284 concernant un bateau à usage professionnel ayant pris effet le 25 avril 2023. Les dispositions particulières signées par le preneur précisent que le contrat se compose « des dispositions générales modèle M01001 POLICE D'ASSURANCE MARITIME SUR [Localité 5] DE [Localité 6] (IMPRIME DU 01.01.1998 MODIFIE le 01/01/2002). IMPRIME(S) : M05001 POLICE FRANCAISE D'ASSURANCE MARITIME COUVRANT LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE DE MER, IMPRIME DU 20/12/1990 ».
Les dispositions particulières comportent la mention selon laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces documents contractuels. Elles sont signées par la société CLEAN SO ECO.
La société GENERALI verse aux débats les conditions générales « police française d'assurance maritime sur corps de tous navires ». L'article 28 de ces conditions générales, relatif aux dispositions de procédure fait en effet état de l'attribution de compétence précitée.
La SASU CLEAN SEA ECO soutient que la clause d'attribution de compétence ne lui est pas opposable en ce que les dispositions générales qui la contiennent ne lui ont jamais été communiquées ; elle fait valoir que la simple mention dans les conditions particulières selon laquelle elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales ne suffit pas à établir la preuve de la communication et de l'acceptation de cette clause, dès lors que cette reconnaissance est contestée.
Concernant cette compétence du TAE de [Localité 3], la société GENERALI soutient que la clause attributive de compétence mentionnée dans le contrat est valable en faisant valoir qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat d'assurance maritime.
Il convient de relever que la clause en question est insérée dans l'article unique du chapitre VIII « dispositions de procédure » des conditions générales. Cette clause est composée de 5 paragraphes dont le dernier concerne cette attribution de compétence. Cette clause est donc présentée de façon claire et imprimée, de surcroît, en caractère gras.
Il doit également être relevé que selon les dispositions particulières signées par la société CLEAN SEA ECO, cette dernière a bien reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales dont la société GENERALI demande l'application.
Il en résulte que l'opposabilité de ces conditions générales n'est pas contestable.
La décision du juge de la mise en état Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a :
- rejeté l'application de la clause alléguée par la société Generali IARD,
- renvoyé l'affaire au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Statuant à nouveau, il convient de faire droit à la demande de la société GENERALI IARD s'agissant de l'application des conditions générales du contrat d'assurance et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS.
Sur les demandes annexes :
L'ordonnance contestée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Y ajoutant, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans l'attente de la fixation au fond des droits des parties.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la SASU CLEAN'SEA ECO.
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