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EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 octobre 2024, M. [G] [D] a acquis auprès de M. [H] [T] un véhicule de marque Ducati, modèle Streetfighter, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 12 000 euros.
Suite à la découverte de copeaux métalliques dans l'huile du véhicule, il a fait assigner M. [T], par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit que les dépens resteraient à la charge de M. [D].
Ce magistrat a, notamment, considéré que si M. [D] justifiait d'une avarie affectant le moteur du véhicule, il ne produisait aucun élément de nature à établir que le véhicule affecté par ces désordres avait bien été acquis auprès de M. [T].
Par déclaration transmise le 28 juillet 2025, M. [D] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit que les dépens restaient à la charge de M. [D] ;
Statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira compétent dans le ressort de son domicile avec la mission de :
- convoquer régulièrement les parties au garage [W] [R] à [Localité 3], pour que le véhicule qui y est stationné depuis le 29 octobre 2024 y soit contradictoirement examiné ;
- décrire l'état du véhicule ;
- dire s'il est atteint de désordres et dans l'affirmative, les décrire ;
- dire si le véhicule est utilisable, à défaut en expliquer les raisons ;
- dire s'il existe un risque pour la sécurité des passagers et des utilisateurs de la route ;
- apporter tous les éléments techniques permettant d'expliquer dans quelles conditions les désordres sont apparus ;
- dire à qui peuvent être imputées les raisons de ces désordres ;
- décrire les travaux de nature à remettre le véhicule en l'état d'origine et se faire remettre des devis permettant de chiffrer ces travaux ;
- évaluer l'entier préjudice subi par M. [D] ;
- répondre à tout dire des parties ;
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] expose, notamment, que :
- le 29 octobre 2024, soit trois jours après l'achat, il a fait effectuer une révision complète du véhicule au cours de laquelle il a été constaté une présence importante et anormale de copeaux métalliques dans l'huile ;
- une expertise amiable a été réalisée, M. [T] ayant été convoqué mais ne s'étant pas présenté ;
- il dispose d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de son vendeur ;
- il justifie que le véhicule n'a eu que deux propriétaires à savoir M. [T] et lui-même.
M. [T], régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 mars 2026.