Cour d'appel, chambre 1-2, 21 mai 2026 — n° 25/09118
Synthèse de la décision
Question juridique
Le médecin est-il responsable des préjudices subis par un patient en raison d'une erreur de diagnostic et de traitement ?
Principe retenu
Le médecin engage sa responsabilité lorsqu'il commet une faute dans la prise en charge d'un patient, entraînant un préjudice. L'indemnisation du préjudice corporel est due si le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi.
Faits clés
- Mme [H] [Z] a subi une chirurgie réfractive le 26 février 2019.
- Après plusieurs interventions, sa vue a décliné, et elle a consulté d'autres ophtalmologistes.
- Un diagnostic de cataracte a été évoqué, mais écarté par d'autres médecins.
- Une greffe de cornée a été recommandée par les médecins consultés après la chirurgie initiale.
- Mme [H] [Z] a assigné le docteur [K] pour obtenir une expertise médicale et une provision pour son préjudice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne le docteur [V] [K] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le docteur [V] [K] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne le docteur [V] [K] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Souffrant d'une forte myopie, madame [H] [Z] a consulté, le 23 janvier 2019, le docteur [K], ophtalmologiste, qui lui a proposé une chirurgie réfractive en trois interventions.
Elle a été opérée le 26 février suivant à la clinique [Etablissement 1].
Après s'être bien améliorée dans un premier temps, sa vue a décliné ce qui a déterminé le docteur [K] à réaliser des 'retouches' les 9 juillet 2019, 19 novembre 2019, 19 février 2020 et 19 juillet 2022.
Un mois après cette dernière intervention, Mme [H] [Z] subissait une altération franche de l'acuité visuelle de façon bilatérale.
Le 21 octobre 2022, le docteur [K] évoquait l'existence d'une cataracte bilatérale et lui prescrivait une ordonnance de lunettes évoquant avec elle l'intérêt d'une intervention chirurgicale à type de phacoexérèse. Le 16 décembre suivant, il notait le retour d'une myopisation importante de l''il droit de - 4,25 (- 0,75 à 80) à - 11,00 (- 1,00 à 165) comme sur l''il gauche.
Ayant perdu confiance en ce dernier, Mme [Z] consultait plusieurs ophtamologistes qui évoquaient la présence d'une haze (cicatrisation anormale) importante et d'une myopie résiduelle mais écartaient le diagnostic de caractaracte. Une greffe de cornée lui était récommandée.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, Mme [H] [Z] a fait assigner le docteur [V] [K] et la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [S] [R] pour y procéder ;
- condamné le docteur [K] à verser à Mme [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné le docteur [K] à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le docteur [K] aux dépens.
Il a notamment considéré que le droit à indemnisation de Mme [Z] n'était pas sérieusement contestable dès lors que les deux rapports d'expertise versés aux débats, quoique non contradictoires, précisaient tous deux que le docteur [K] n'aurait pas dû prescrire et procéder à l'opération compte tenu de la forte myopie de la patiente.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2025, le docteur [K] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
- déboute Mme [Z] de sa demande tendant à l'octroi d'une provision ;
- ordonne la restitution des sommes versées à Mme [Z] ;
- déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
- condamne Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- confirme l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2025 en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale, aux frais avancés de Mme [Z] ;
- condamne Mme [Z] aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de souligner qu'aucun appel, principal ou incident, n'a été interjeté à l'encontre de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [S] [R] pour y procéder.
Il n'y donc lieu de la confirmer de ce chef, comme sollicité par le docteur [K].
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article L 1142-1, paragraphe I, du code de la santé publique dispose : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il est, par ailleurs, acquis que si le juge entend se fonder sur un rapport établi à la demande de l'une des parties, qu'il ne peut refuser d'examiner dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il doit s'assurer qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, dans son 'compte rendu d'expertise' non contradictoire, rédigé le 17 juillet 2024, le docteur [U] [M], ophtalmologiste, estime que l'indication chirurgicale du docteur [K] n'était pas conforme aux données actuelles de la science et que ce praticien aurait plutôt dû, compte tenu de l'importance de sa myopie l'orienter sur la mise en place d'implants.
En conclusion de son expertise non judiciaire, le docteur [O], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, écrit : A l'évidence, il s'agit d'une erreur médicale impliquant le docteur [K], ophtalmologue. Il existe des dégâts importants avec atteinte à la vue et retentissement sur (la) vie personnelle et professionnelle (de Mme [Z]). C'est pourquoi une expertise médicale confiée à un ophtalmologue doit être diligentée afin d'en déterminer l'intégralité des conséquences médico-légales.
Ces deux avis médicaux, non contradictoires, se corroborent l'un l'autre (3ème Civ. 16 janvier 2025 n° 23-15.877 et 30 janvier 2025, n° 23-15.414).
Ils sont en outre confirmés par le pré-rapport rédigé par le docteur [S] [R], expert judiciaire commis par le premier juge, dans les suites de l'accédit du 25 septembre 2025, auquel le docteur [K] ne s'est ni présenté ni fait représenter alors qu'il avait, selon l'experte, été convoqué 'dans le respect du contradictoire'. Celle-ci considère en effet, à l'instar de ses confrères précités, que la forte myopie de Mme [Z], en date du 23 janvier 2019, et sa pachymétrie initiale n'étaient pas compatibles avec la réalisation d'un Lasik pour une prise en charge globale de la myopie et qu'une autre alternative aurait pu être envisagée avec la pose d'un implant phaque ... Elle estime que l'état oculaire de (cette patiente), non consolidé, est en relation directe et certaine avec les soins et traitements effectués par le docteur [K] et qu'en l'état, et donc à titre 'prévisionnel', son déficit fonctionnel permanent peut être évalué entre 5 et 8 % et les souffrances endurées à 1/7, des DFTT et DFTP, respectivement de trois jours et de classe 1 du 19 juillet 2022 à la date de l'expertise devant, par ailleurs, être d'ores et déjà retenus.
Au vu de ces données médicales, claires, précises et concordantes, il apparaît établi, avec l'évidence requise en référé, que le docteur [K] a commis une faute dans la prise en charge de Mme [Z]. Le droit à indemnisation de cette dernière n'est donc sérieusement contestable, ni en son principe, ni en son quantum, à hauteur de 5 000 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné le docteur [K] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le docteur [K] aux dépens et à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [K], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
Le docteur [K] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
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