Cour d'appel, chambre 1-2, 21 mai 2026 — n° 25/08897
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la cotitularité d'une œuvre sur la communication publique à son sujet ?
Principe retenu
La cotitularité d'une œuvre implique que les co-auteurs doivent obtenir un accord commun pour toute communication relative à l'œuvre. En cas de non-respect, des astreintes peuvent être appliquées.
Faits clés
- Concours pour la construction d'un groupe scolaire remporté par plusieurs entités.
- M. [R] [M] désigné mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre.
- Demande de communication sur le projet sans accord commun entre les parties.
- Ordonnance de référé initiale rejetant les demandes d'indemnisation provisionnelles.
- Interdiction de communiquer sur le projet jusqu'à décision définitive sur la cotitularité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnisation provisionnelles ;
- condamné Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] aux dépens ;
- dit n'y lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fait interdiction à Mme [O] [X] [K], la SARL [O] [K], M. [R] [M] et la SAS [L] de communiquer, sans accord commun sur le fond et la forme, sur le groupe scolaire '[J] [S]', dans son ensemble ou l'une quelconque de ses composantes, dans tout organe de presse, réseau social, concours ou en ligne et ce, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions du fond sur la question de la cotitularité de l'oeuvre précitée et sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée ;
Ordonne à Mme [O] [X] [K], la SARL [O] [K], M. [R] [M] et la SAS [L] de mettre fin à toute communication à laquelle ils ont procédé ou fait procéder sur les réseaux sociaux ou en ligne au sujet du groupe scolaire '[J] [S]' et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter du présent arrêt et jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions du fond sur la question de la cotitularité de l'oeuvre précitée ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la publicité du dispositif de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [M], architecte, est le président de la société par action simplifiée (SAS) [L], anciennement [U] [I], agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage, spécialisée dans le biomimétisme implantée à [Localité 4] et [Localité 1].
Madame [O] [K], architecte, est dirigeante de la société à responsabilité limitée (SARL) [O] [K] [I], situé à [Localité 5] sous couvert de laquelle elle exerce son activité.
A la fin de l'année 2017, la ville de [Localité 6] a lancé un concours pour la construction d'un groupe scolaire intitulé '[J] [S]', incluant une école maternelle et une école primaire, un équipement d'accueil du jeune enfant (EAJE) et une zone de restauration, pour un montant total de 12,4 millions d'euros.
L'acte d'engagement a été signé, le 28 septembre 2018, par quatre entités ayant participé au projet et remporté le concours, le 26 juin précédent, à savoir :
- M. [M], agissant au nom et pour le compte de la société [U] [I] aujourd'hui dénommée [L] ;
- Mme [O] [K], agissant au nom et pour le compte de la société [O] [K] [I] ;
- M. [Q] [C], agissant au nom et pour le compte de Quadriplus groupe (BET) ;
- Mme [H] [E], artiste, agissant en son nom et pour son compte.
M. [M], es qualité de représentant de la société [L] a été désigné 'mandataire' du groupement de maîtrise d''uvre.
Le projet a été conçu en équipe et la demande de permis de construire déposée et signée par les deux cabinets d'[I].
Après leur victoire au concours, les relations entre les deux agences sont devenues difficiles.
Le projet est achevé, livré et en fonctionnement depuis la rentrée de septembre 2023.
Dans les suites de relations épistollaires tendues, dans le cadre desquelles elle reprochait à M. [M] d'avoir été totalement absent de ce projet, porté par son agence, Mme [K] s'est, par courriel du 21 août 2023, déclarée défavorable à une communication commune, précisant qu'elle était l'architecte de l'école dans sa globalité, phase 1 et 2, conception et réalisation, son interlocuteur et son équipe étant les [I] de la cantine et de la crêche, bâtiments bien distincts.
Sur le réseau social Instagram, elle a publié des photographies de l'école [J] [S] comme étant son oeuvre et celle de son amie [H] [E]. Dans diverses conférences, vidéo (Dailymotion, You Tube, interviews) et reportages photographiques, elle n'a pas fait mention de l'intervention de l'agence [L] si ce n'est une fois comme collaborateur pour la partie crèche.
Face à ces agissements, M. [M] a sollicité à plusieurs reprises l'arrêt de cette communication unilatérale, en particulier entre août et novembre 2023. Il a ensuite saisi l'ordre des [I] pour parvenir à une solution amiable. Un procès-verbal de non conciliation a été rédigé le 12 mars 2024.
La société [L] a alors engagé une communication distincte.
Après les avoir mis en demeure, le 13 mars 2024, de cesser toute communication sur le Goupe scolaire [J] [S], Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] ont, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre suivant, fait assigner M. [R] [M] et la SAS [L] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal qu'il leur soit fait interdiction de communiquer sur l'oeuvre architecturale du groupe scolaire [J] [S]. Elle sollicitait également la publicité de la décision à intervenir ainsi que l'allocation d'une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, M. [R] [M] et la SAS [L] sollicitaient qu'il soit fait interdiction à Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] de se prévaloir d'une titularité exclusive sur les façades et le groupe scolaire. Ils demandaient également qu'il lui soit ordonné de cesser toute communication unilatérale sur le projet et qu'elle soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité ... un exposé des moyens en fait et en droit.
L'article 114 du même code dispose : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public : la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assignation doit être suffisamment claire pour permettre au défendeur d'organiser utilement sa défense. A ce titre, elle ne doit pas articuler des fondements juridiques incompatibles ou contradictoires ni être rédigée de façon confuse ou absconse.
En l'espèce, M. [M] et la SAS [L] excipent de la nullité de l'assignation introductive d'instance, qui leur a été signifiée le 15 novembre 2024, au motif qu'elle articule des fondements juridiques contradictoires à savoir, tout à la fois, l'exclusivité et la cotitularité des droits d'auteur sur le groupe scolaire '[J] [S]'. Ils en déduisent que cette contradiction les a privés de la possibilité de mettre en oeuvre une défense efficace.
Les appelantes répliquent que le fondement juridique de leur action a toujours été l'article L 113.3 du code de la copropriété intellectuelle qui impose l'accord des coauteurs d'une oeuvre de collaboration pour l'excercice de leurs droits, notamment de communication. Elle ajoutent que, dans le cadre du référé, elles ont articulé, ab initio, les dispositions de ce texte avec celles des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il convient néanmoins de relever que M. [M] et la SAS [L] ne versent pas aux débats l'assignation introductive d'instance, dont ils soulèvent la nullité, en sorte que la cour ne peut s'assurer que l'évolution de la position factuelle des appelantes, qui ont d'abord communiqué comme étant titulaires exclusives des droits d'auteur avant d'exciper d'une cotitularité, a constitué ab initio une difficulté pour articuler une défense efficiente.
Elle ne peut que constater que leur défense en première instance, telle qu'elle s'induit de la motivation de l'ordonnance entreprise, a été suffisamment efficace pour que le premier juge accueille leurs arguments et raisonnement juridiques puis dise n'y avoir lieu à référé.
Dès lors la preuve d'un grief subi par les intimés, défendeurs en première instance, n'étant pas rapportée, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
Sur les demandes d'interdiction de communication unilatérale sur le groupe scolaire [J] [S]
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
L'article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que, quoiqu'invoquant les dispositions de ce texte pour qu'il soit fait interdiction aux intimés de communiquer sans son accord sur le groupe scolaire [J] [S], Mme [O] [K] et la SARL éponyme ont, dans un premier temps, revendiqué la paternité ou, selon leur expression, 'maternité' exclusive de l'oeuvre pour se livrer à une communication unilatérale, dépourvue de toute mention de l'intervention des intimés, notamment sur des comptes Instagram, Dailymotion (vidéo), You Tube (vidéo) et le site photo-archictecture.fr.
Mme [K] n'a pas corrigé sa posture après que M. [M] lui a rappelé, le 5 décembre 2023 que le 'projet (était) commun' et ne semble pas l'avoir davantage fait après la tentative de conciliation avortée organisée, à la demande des intimés, par le Conseil de l'ordre des [I] le 12 mars 2024. Il n'est, en effet, pas établi, ni même soutenu, qu'elle a, à ce jour, procédé au retrait des communications exclusives et/ou unilatérales susvisées.
A l'inverse, si M. [M] et la SAS [L], qui lui avaient demandé dès le 21 août 2023 de trouver (ensemble) la meilleure façon de communiquer, ont, après l'échec de cette tentative de conciliation, fini par se passer, eux-aussi, de l'autorisation de Mme [O] [K], il convient de relever que toutes leurs communications unilatérales mentionnent cette dernière comme architecte associée. Tel a notamment été le cas de l'article paru dans la revue 'Les Chronique d'architecture', du Post Instagram de mars 2025, des articles parus sur divers sites suite à l'attribution du prix Archicote 2024, de celui paru en septembre 2024 sur le site 'Les cahier techniques de bâtiment' et du dossier de presse 2024 de la société [L].
Au final, les parties se rejoignent pour qu'au moins jusqu'à ce que la question soit définitivement tranchée par la juridiction du fond, saisie depuis le 16 mars 2026, l'oeuvre soit, dans le cadre de la présente instance, considérée comme commune. Au demeurant, cette qualification procède d'une présomption que les appelantes échouent à renverser puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que :
- les parties ont concouru conjointement pour remporter le concours et le marché, ce dont Mme [K] s'est, dans un courriel envoyé à tous ses 'associés', dont M. [M], le 30 janvier 2018, réjouie en ces termes : [W] pour cette belle candidature commune ;
- l'acte d'engagement cite les deux parties comme 'cocontractants' et désigne la société [U] Architecte comme 'mandataire' ;
- les demandes de permis de construire et de permis modificatif ont été cosignées par Mme [K] et M. [M] après apposition des cachets de leurs deux agences ;
- les différents courriels envoyés en avril 2018 à Mme [K] par les collaborateurs de la société [U] architecte, notamment M. [B] [A] et M. [V] [T], attestent du travail réalisé par ces derniers et M.
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