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Cour d'appel, chambre 3-2, 21 mai 2026 — n° 25/04414

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer le montant d'une astreinte en cas de retard dans le dépôt des comptes annuels d'une société ?

Principe retenu

Le montant de l'astreinte doit être liquidé en tenant compte du comportement de la personne à qui l'injonction a été adressée et des difficultés rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut pas être modifié lors de sa liquidation.

Faits clés

  • Injonction faite à M. [T] [P] de déposer les comptes annuels de l'exercice 2023 dans un délai d'un mois.
  • Astreinte de 100 euros par jour de retard imposée par le tribunal.
  • Dépôt des comptes effectué le 5 mars 2025, après un retard de 2 mois et 14 jours.
  • Liquidation initiale de l'astreinte à 5 200 euros par le tribunal de commerce.
  • Appel de M. [T] [P] pour contester le montant de l'astreinte.

Articles cités

article L.232-23 du code de commerce article L. 131-4 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 5 200 euros'; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Liquide l'astreinte dont M. [T] [P] est redevable à la somme de 1 500 euros'; Condamne M.[T] [P] aux dépens d' appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Manosque du 16 décembre 2024 il a été fait injonction à M. [T] [P], représentant légal de la société [1], sise à Manosque, de déposer les comptes annuels de l'exercice 2023 dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et le convoquant à l'audience du 13 février 2025. A l'audience du 13 février 2025, à laquelle M. [P] était ni comparant ni représenté, le président du tribunal de commerce de Manosque, constatant la carence de M. [P], a par ordonnance rendue le 10 avril 2025, liquidé l'astreinte à hauteur de la somme de 5 200 euros (période du 21 janvier 2025 au 13 mars 2025) et condamné l'intéressé aux dépens. M.[T] [P], a fait appel le 10 avril 2025. M.[T] [P] a été convoqué le 16 juillet 2025 pour l'audience du 21 janvier 2026. Le conseil de M.[T] [P] a déposé un dossier à l'audience contenant des conclusions auxquelles il a entendu expressément se référer. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le tribunal de commerce de Manosque, de ramener la durée de l'astreinte à sa juste période en excluant toute date à compter du 5 mars 2025 et de ramener le montant de l'astreinte liquidée à une somme symbolique ou très réduite. Il soutient à l'appui de ses prétentions que les documents comptables relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 5 mars 2025 comme en atteste le récépissé de dépôt établi par le greffe le 20 mars 2025. S'il admet que le dépôt des comptes de l'exercice 2023 a fait l'objet d'un retard, il fait valoir néanmoins sa bonne foi et soutient qu'il était dans l'ignorance de l'audience du 13 mars 2025. Il ne remet pas en cause le principe de l'astreinte mais sollicite que son montant soit ramené à de plus justes proportions, à concurrence du délai qui a couru entre l'ordonnance et la date du 5 mars 2025, estimant par ailleurs que le montant de l'astreinte fixé à 100 euros par jour est excessif.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR En application de l'article L.232-23 du code de commerce, toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, ses comptes annuels. L'article L.611-2 du code de commerce dispose en son paragraphe II que « IL-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. » En application de l'article R.611-13 du code de commerce, « Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Elle n'est pas susceptible de recours. » L'article R.611-16 dispose que « En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt. La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. » En application de l'article L. 131-4 du code de commerce, Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » L'appelant ne conteste pas le retard apporté dans le dépôt des comptes de l'exercice 2023 de la société [1], mais considère que son montant est disproportionné et doit être ramené à de plus justes proportions. Compte tenu du temps écoulé entre la notification de l'ordonnance rendue 16 décembre 2024 faisant injonction au représentant légal de la société de procéder au dépôt des comptes de l'exercice 2023 au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2024 et l'accomplissement de ladite formalité requise par la loi, réalisé le 5 mars 2025, dont il est justifié aux débats par un récépissé de dépôt au greffe daté du 20 mars 2025 (2 mois et 14 jours), il y a lieu de ramener le montant de l'astreinte à la somme de 1 500 euros. L'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 5 200 euros. M.[T] [P] succombant sera condamné aux dépens d' appel.
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