Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 3-2, 21 mai 2026 — n° 25/04155

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'octroi d'un délai de grâce dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ?

Principe retenu

Le tribunal peut accorder un délai de grâce à une entreprise en difficulté, sous réserve de la conclusion d'un accord de conciliation entre le créancier et le débiteur. Ce délai est prévu par l'article 1343-5 du code civil.

Faits clés

  • La société MS Motors a ouvert une procédure de sauvegarde par jugement du 29 juillet 2025.
  • La société Compagnie Générale de Location d'Equipement (CGLE) est créancière de MS Motors pour un montant total de 826 016,47 euros.
  • Un contrat de financement a été signé entre CGLE et MS Motors, stipulant des conditions de remboursement spécifiques.
  • Un gage sans dépossession a été constitué sur le stock de véhicules financés.
  • La cour a confirmé l'ordonnance accordant un délai de grâce à MS Motors.

Articles cités

article L611-7 du code de commerce article 1343-5 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les interventions forcées de la SELARL BG & Associés représentée par Me [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire et de la SELARL MJ [X], représentée par Me [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MS Motors'; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à la SARL MS Motors en application des articles L611-7 du code de commerce et 1343-5 du code civil'; Y ajoutant, Dit que les délais accordés seront subordonnés à la conclusion d'un accord entre la SA Compagnie Générale de Location et d'Equipement et la SARL MS Motors dans le cadre de la mesure de conciliation'; Déboute la SA Compagnie Générale de Location et d'Equipement de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la SA Compagnie Générale de Location et d'Equipement à payer à la SARL MS Motors la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la SA Compagnie Générale de Location et d'Equipement aux entiers dépens d'appel. La greffière La Présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société MS Motors, créée en 2007, exploite un garage automobile ainsi qu'une activité d'achat, vente et customisation de véhicules neufs ou d'occasion de luxe, de vente de pièces de rechange et accessoires automobiles. Elle dispose d'un show-room au centre-ville de [Localité 1]. Au cours de l'année 2023, la société a vendu 253 véhicules et au 31 août 2024, 102 ventes étaient enregistrées. Le 30 juin 2024, la société Compagnie Générale de Location d'Equipement (CGLE) a consenti à la SARL MS Motors un contrat de financement comportant une ouverture de crédit de 700 000 euros, la ligne étant débloquée par tranche, chaque tranche correspondant au montant du véhicule financé, remboursable dans un délai maximum de 180 jours dont 20 % à 90 jours et les 80 % restants, à 180 jours. Le contrat stipule qu'en cas de vente avant les 180 jours ou à défaut de présentation du véhicule lors du contrôle des stocks, l'intégralité de la tranche devient intégralement exigible. La créance de la société Compagnie Générale de Location d'Equipement (CGLE) est garantie par un gage sans dépossession sur le stock de véhicules financés matérialisé par un acte de gage des stocks, signé le 17 juillet 2024, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Cannes le 25 juillet 2014, renouvelé le 24 janvier 2019 puis le 21 novembre 2023. La société Compagnie Générale de Location d'Equipement (CGLE) se trouvant créancière de la débitrice d'une somme totale de 826 016,47 euros': -lui a fait signifier une ordonnance d'injonction de restituer les cinq véhicules subsistants objets du gage, ayant de pratiquer une saisie revendication sur ces cinq véhicules rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 juillet 2024. -l'a assignée par devant le tribunal de commerce de Nice suivant exploit du 3 septembre 2024 en paiement, solidairement avec M. [T] et M. [A], tous deux cautions, d'une somme de 826.016,47 euros outre intérêts et de celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société MS Motors a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de délivrer aux termes d'un courrier de son conseil en date du 11 septembre 2024. Dans le cadre d'une instance introduite devant le tribunal judiciaire de Grasse, la société CGLE a sollicité la délivrance par la société MS Motors des véhicules suivants : Véhicule BENTLEY GT n°SCBCD13S6KC071843 immatriculé [Immatriculation 1], Véhicule PORSCHE 992 GT 3 n°WP0ZZZ99ZNS265338 immatriculé [Immatriculation 2], Véhicule FERRARI FF n°ZFF73SKB000199556 immatriculé [Immatriculation 3], Véhicule FERRARI GTC4 LUSSO n°ZFF82WN000222285 immatriculé [Immatriculation 4], Véhicule FERRARI 812 GTS n°ZFF97CMB000273756 immatriculé [Immatriculation 5]. Par ordonnance rendue le 8 octobre 2024, une mesure de conciliation a été ouverte à l'égard de la SARL MS Motors. En l'état des poursuites exercées par la société CGLE la société MS Motors a sollicité en référé l'octroi d'un délai de grâce en application des dispositions de l'article L.611-7 du Code de commerce. Par ordonnance de référé en date du 7 mars 2025, il a été fait droit à cette demande de moratoire. Appel de cette décision sera interjeté par la société CGLE le 4 avril 2025. Par jugement en date du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL MS Motors et Me [B] [Q] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me [Y] [X] l'a été en qualité de mandataire judiciaire. ** Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 février 2026, la société Compagnie Générale de Location d'Equipement (CGLE) appelante, demande à la cour':

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée de la SELARL BG & Associés représentée par Me [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire et celle de la SELARL MJ [X], représentée par Me [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MS Motors. Il est constant que par ordonnance rendue le 8 octobre 2024, une mesure de conciliation a été ouverte à l'égard de la SARL MS Motors en application de l'article L611-4 du code de commerce. L'appelante soutient que la débitrice ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement en application de l'article L611-7 alinéa 5, dans la mesure où elle se trouvait déjà en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, compte tenu de l'exigibilité de sa créance de 826 016,47 euros à la date du 17 mai 2024. Outre qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'ordonnance du 8 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS MS Motors, la disposition précitée ne requiert pas que l'octroi de délais de paiement demandés en cours de conciliation soit subordonné à l'absence d'état de cessation des paiements de plus de 45 jours du débiteur. La même disposition prévoit néanmoins que les délais de paiement accordés en cours de conciliation à la SAS MS Motors par le président du tribunal de commerce en application de l'article 1343-5° du code civil, à l'égard de la société CGLE, créancier qui l'a mise en demeure et engagé des poursuites à son encontre, peuvent néanmoins être subordonnés à la conclusion de l'accord prévu au dit article. La cour considère au jour où elle statue, que la conciliation a pris fin le 29 avril 2025, ce qui n'est pas contesté par la société MS Motors et qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du 29 juillet 2025 du tribunal de commerce de Nice, à l'égard de la débitrice. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé un délai à la société MS Motors en application de l'article 1343-5° du code civil et d'y ajouter que ce délai de grâce sera subordonné à la conclusion d'un accord de conciliation. Sur les demandes accessoires La société CGLE succombant, n'est pas fondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée en outre aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL MS Motors à hauteur de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.