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Cour d'appel, chambre 3-2, 21 mai 2026 — n° 25/01187

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Monapp peut-elle contester la décision du juge commissaire alors qu'elle n'a pas répondu dans le délai imparti à l'avis de contestation de créances ?

Principe retenu

Le défaut de réponse dans le délai de trente jours à l'avis de contestation de créances notifié par le mandataire judiciaire interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire. Le créancier qui n'a pas répondu dans ce délai ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire.

Faits clés

  • La société Monapp a déclaré une créance de 33,60 € et une créance à échoir de 7.751,70 € au passif de la société Le Tigre.
  • Le juge-commissaire a rejeté la créance de Monapp pour défaut de réponse dans le délai légal.
  • Monapp a interjeté appel de l'ordonnance de rejet.
  • Le mandataire judiciaire a notifié à Monapp un avis de contestation de créances le 23 mai 2024.
  • Monapp n'a pas répondu à cet avis dans le délai imparti.

Articles cités

article L.622-27 du code de commerce article L.624-3 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Monapp à l'encontre de l'ordonnance querellée ; Condamne la société Monapp à payer à la société Le Tigre la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Monapp aux dépens. Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 27 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Le Tigre et désigné la SELARL MJ [U] prise en la personne de Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire. La société Monapp a déclaré au passif de la société Le Tigre, suivant déclaration en date du 1er mars 2024, une créance échue de 33.60 € et une créance à échoir de 7.751,70 € . Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Monapp pour le motif «Défaut de réponse dans le délai légal. » La société Monapp a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 30 janvier 2025. Selon conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 juillet 2025 par la voie du RPVA, la société Le Tigre et la SELARL MJ [U] prise en la personne de Maître [U] ès qualités ont saisi la cour d'un incident. Aux termes des dites conclusions, elles demandent au conseiller de la mise en état de : Juger la société Le Tigre et la SELARL MJ [U] recevables et bien fondées en leurs demandes ; En conséquence, Juger irrecevable l'appel formé par la société Monapp dès lors qu'elle a omis de répondre dans le délai imparti par l'article L.622-27 du code de commerce à l'avis de contestation de créances notifié le 23 mai 2024 ; Condamner la société Monapp à verser à la société Le Tigre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Monapp aux dépens. Selon conclusions d'incident déposées et notifiées le 8 avril 2026 par la voie du RPVA, la société Monapp demande au conseiller de la mise en état de : Débouter la société Le Tigre et la SELARL MJ [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Dire et juger que chacune des parties conservera les dépens exposés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article L.622-27 du code de commerce dispose que « il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. » L'article L.624-3 du code de commerce prévoit que « Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » La société Monapp ne conteste pas qu'elle n'a pas répondu dans le délai prescrit par l'article L,622-27 du code de commerce à l'avis de contestation de créance que lui a adressé le mandataire, de sorte qu'elle est irrecevable en son appel contre la décision du juge commissaire. La société Monapp succombant sera condamnée aux dépens. En équité, il conviendra de la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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