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Cour d'appel, chambre 3-2, 21 mai 2026 — n° 24/14128

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en cours en raison de l'irrecevabilité de l'appelant ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire peut être prononcée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou n'a pas procédé à la consignation autorisée. L'exécution de la décision doit être justifiée, sauf si celle-ci entraîne des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

Faits clés

  • La SCI Scop'ing immobilier a régularisé un bail avec la société Nice learning.
  • La société Nice learning a été placée en liquidation judiciaire.
  • Madame [Y] [W] a formé opposition à une ordonnance du juge-commissaire.
  • Le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition de Madame [W].
  • Madame [W] a interjeté appel de la décision du tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état statuant contradictoirement, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée ; Rejette la demande présentée au titre des frais irrépétibles ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026 La greffière La conseillère de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI Scopi'ing immobilier a régularisé avec la société Nice learning un bail en date du 5 octobre 2021. La société Nice learning a, depuis le mois de mars 2022, son capital social entièrement détenu par la SAS Horizon 80 dont le capital social est lui-même partagé entre Mme [Y] [W] et son mari. Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société Nice learning et a désigné Maître [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant jugement en date du 20 décembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nice ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Nice learning et Me [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire Par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nice a : -déclaré irrecevable Madame [Y] [W], présidente de la société Nice learning, laquelle avait formé opposition à une ordonnance rendue par le juge-commissaire relevant de sa forclusion la SCI Scop'ing immobilier ; -condamné Madame [W] à payer à la SCI Scop'ing immobilier la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision a été interjeté par Madame [W] le 24 novembre 2024. La SCI Scop'ing immobilier a saisi la cour d'un incident par conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 20 mai 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : Radier l'affaire du rôle ; Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Selon conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par la voie du RPVA le 10 décembre 2025, la SELARL [B] mandataires prise en la personne de Me [K] demande au conseiller de la mise en état de : Radier l'appel interjeté par Madame [W] à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2025, cette dernière n'ayant pas exécuté la décision pourtant exécutoire de plein droit ; La condamner à lui régler ès qualités la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux conclusions des parties ayant conclu à l'incident pour l'exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [W], constituée, n'a pas conclu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat délégué peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application de l'article R.661-1 du code de commerce, le jugement querellé est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Il est justifié de la signification du jugement dont appel par commissaire de justice selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du domicile de Mme [W] telle qu'elle a été déclarée lors de son opposition à l'ordonnance du juge commissaire et lors de l'acte d'appel, comme cela résulte du dossier du tribunal et de la cour. Il n'est en revanche pas justifié par l'appelante du paiement de la somme mise à sa charge par les premiers juges ni de conséquences manifestement excessives entraînées par la décision ou de l'impossibilité pour Mme [W] de payer cette somme. En conséquence, il sera fait droit à la demande des concluantes à l'incident tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire. La radiation ne mettant pas fin à l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 sera rejetée.
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