EXPOSE DU LITIGE
La SCI Scopi'ing immobilier a régularisé avec la société Nice learning un bail en date du 5 octobre 2021.
La société Nice learning a, depuis le mois de mars 2022, son capital social entièrement détenu par la SAS Horizon 80 dont le capital social est lui-même partagé entre Mme [Y] [W] et son mari.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société Nice learning et a désigné Maître [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 20 décembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nice ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Nice learning et Me [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
-déclaré irrecevable Madame [Y] [W], présidente de la société Nice learning, laquelle avait formé opposition à une ordonnance rendue par le juge-commissaire relevant de sa forclusion la SCI Scop'ing immobilier ;
-condamné Madame [W] à payer à la SCI Scop'ing immobilier la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par Madame [W] le 24 novembre 2024.
La SCI Scop'ing immobilier a saisi la cour d'un incident par conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 20 mai 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
Radier l'affaire du rôle ;
Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par la voie du RPVA le 10 décembre 2025, la SELARL [B] mandataires prise en la personne de Me [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Radier l'appel interjeté par Madame [W] à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2025, cette dernière n'ayant pas exécuté la décision pourtant exécutoire de plein droit ;
La condamner à lui régler ès qualités la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties ayant conclu à l'incident pour l'exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [W], constituée, n'a pas conclu.