MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.
Sur la demande en paiement des factures':
La société Apsal fait valoir que la société 2Cimmo n'a jamais contesté les factures émises et a reconnu leur bien-fondé au regard des versements d'ores et déjà effectués. Elle ajoute que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 55 771,88 euros.
Sur ce, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui allègue une créance de rapporter la preuve de son existence et de son montant. A cet égard, la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire lorsqu'il existe une contestation de la part du débiteur.
En l'espèce, la société Apsal produit en cause d'appel un décompte arrêté au 17 janvier 2024 pour un total de 55 771, 88 euros au titre des prestations de M. [Q] [M], Mme [F] [S], M. [G] [C], Mme [Z] [N], Mme [V] [A], M. [W] [B], Mme [V] [E], M. [T] [J] et Mme [I] [K], mis à disposition de la société 2Cimmo.
Ce décompte est corroboré par la production de l'ensemble des factures correspondantes, sur la période du mois de décembre 2021 au mois de novembre 2023 précédant le placement en redressement judiciaire.
La société 2Cimmo n'a pas fait valoir d'éléments de contestation de ces factures, ni dans le cadre des démarches amiables, ni dans le cadre de la procédure judiciaire et le décompte communiqué par la société Apsal fait au contraire apparaître des versements partiels effectués par la société débitrice.
En conséquence, en l'état des pièces communiquées en cause d'appel, la créance de la société Apsal doit être fixée à la somme totale de 55 771, 88 euros pour les sommes dues au mois de novembre 2023 par la société 2Cimmo.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts':
La société Apsal fait valoir que la société 2Cimmo a manqué à ses obligations les plus essentielles à son égard, à savoir le paiement des factures et le respect de son devoir de loyauté dès lors qu'elle lui a fait croire à plusieurs reprises à des règlements à venir.
Elle soutient ainsi qu'elle subit un préjudice du fait de la mauvaise foi de la société 2Cimmo compte-tenu de l'ancienneté de sa créance et de son importance, ce qui impacte sa trésorerie et justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Sur ce, en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En outre, les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
En outre, aux termes de l'article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'obligation a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, l'obligation de la société 2Cimmo résidait dans le paiement des factures émises par la société 2Cimmo en contrepartie de la mise à disposition de personnel, étant relevé qu'aucun contrat formalisé n'a été communiqué aux débats.
Le non-respect de son obligation de paiement par la société 2Cimmo constitue un manquement dans l'exécution de la convention.
Pour autant, la société Apsal n'établit pas que la société 2Cimmo ait fait preuve d'une mauvaise foi particulière dès lors qu'elle ne communique aucune pièce attestant d'engagements ou de promesses prises par la société débitrice sauf à constater que des versements provisionnels ont été crédités au compte de la société Apsal, attestant au contraire d'efforts de règlement, et sauf à constater que la situation économique de la société 2Cimmo a conduit à son placement en redressement judiciaire le 14 décembre 2023.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Apsal de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens':
La société 2Cimmo, qui succombe, sera tenue aux dépens de l'appel et à verser à la société Apsal une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées ci-dessous.