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Cour d'appel, chambre 3-1, 21 mai 2026 — n° 24/02945

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle surseoir à statuer sur une demande de contrefaçon de marque en attendant une décision d'une autre cour d'appel concernant l'annulation de cette marque ?

Principe retenu

Le sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire qui relève du pouvoir discrétionnaire des juridictions du fond. Il peut être accordé lorsque l'issue d'une procédure en cours est susceptible d'influer sur l'appréciation du litige.

Faits clés

  • La SAS [Y] a été condamnée pour contrefaçon de la marque 'Ferme du CBD'.
  • La SAS [Y] a été interdite d'utiliser des termes liés à la marque 'Ferme du CBD'.
  • Un appel a été interjeté par la SAS [Y] concernant la décision de contrefaçon.
  • La cour d'appel de Paris doit se prononcer sur l'annulation de la marque de la société Grow Quality.
  • Les parties ont demandé un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d'appel de Paris.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'exception de sursis à statuer présentée par les société [Y] et Grow Quality ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, ainsi que sur l'examen des frais irrépétibles et des dépens, jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/10898 ; DIT que les dépens suivront le sort de l'instance au fond ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour à l'expiration du sursis, et renvoie, pour ce faire l'examen du dossier à la mise en état. Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026 Le greffier, Le magistrat de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 19 décembre 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné la SAS [Y] à payer à la SA Grow Quality la somme de 486 407,43 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte subie et la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ses actes de contrefaçon de la marque «Ferme du CBD» n° 4506915, - fait interdiction à la société [Y] d'utiliser les termes «la ferme du CBD», «ferme du CBD », «fermes du CBD» et «fermes de CBD» dans la vie de ses affaires, sur son site internet ivoryswiss.com et dans toute documentation commerciale et publicitaire, - ordonné à la société [Y] d'afficher en page d'ouverture de son site internet ivoryswiss.com, à ses frais exclusifs, le dispositif du présent jugement, précédé du titre «publication judiciaire», sous peine, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être de nouveau statué, - débouté la SA Grow Quality de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, - condamné la SAS [Y] à payer à la SA Grow Quality la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [Y] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier d'un montant de 360,07 euros TTC, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel de la SAS [Y] du 6 mars 2024 ; Vu les premières conclusions de la SAS [Y] du 5 juin 2024 ; Vu l'ordonnance d'incident du 10 juillet 2025 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a : - débouté la SA Grow Quality de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-2945 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes. Vu les conclusions d'incident de la SAS [Y] notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande, sous le visa des articles 377, 378 et 913-5 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de : - recevoir la société [Y] en ses demandes, fins, moyens et prétentions, Par conséquent, - surseoir à statuer sur l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/02945 dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/10898, - réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident en réponse de la SA Grow Quality notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande, sous le visa des articles 377, 378, 379, 699 et 700 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de : - surseoir à statuer sur l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/02945 dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/10898, - dire qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente, - réserver l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l'article 379, alinéa 1er, du même code, «le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.» Il appartient au juge de déterminer si un sursis s'impose. Tel est le cas lorsque l'issue d'une procédure en cours est susceptible d'être déterminante de l'appréciation que portera le juge sur le litige dont il est saisi. En dehors des cas légalement prévus de sursis à statuer, cette décision qui consiste en une mesure d'administration judiciaire, relève du pouvoir discrétionnaire des juridictions du fond. En l'espèce, les parties s'accordent à demander qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant la cour d'appel de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/10898. L'issue de cette procédure est susceptible d'influer sur l'appréciation de la cour puisque l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris porte sur l'annulation de la marque de la société Grow Quality, laquelle a fait l'objet de l'interdiction d'utilisation faite à la société [Y] et fondé la condamnation de cette dernière, prononcées par la décision entreprise dont il a été fait appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis. Les dépens suivront le sort de l'instance principale. Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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