EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 19 décembre 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la SAS [Y] à payer à la SA Grow Quality la somme de 486 407,43 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte subie et la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ses actes de contrefaçon de la marque «Ferme du CBD» n° 4506915,
- fait interdiction à la société [Y] d'utiliser les termes «la ferme du CBD», «ferme du CBD », «fermes du CBD» et «fermes de CBD» dans la vie de ses affaires, sur son site internet ivoryswiss.com et dans toute documentation commerciale et publicitaire,
- ordonné à la société [Y] d'afficher en page d'ouverture de son site internet ivoryswiss.com, à ses frais exclusifs, le dispositif du présent jugement, précédé du titre «publication judiciaire», sous peine, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être de nouveau statué,
- débouté la SA Grow Quality de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné la SAS [Y] à payer à la SA Grow Quality la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [Y] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier d'un montant de 360,07 euros TTC, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la SAS [Y] du 6 mars 2024 ;
Vu les premières conclusions de la SAS [Y] du 5 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 10 juillet 2025 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a :
- débouté la SA Grow Quality de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-2945 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes.
Vu les conclusions d'incident de la SAS [Y] notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande, sous le visa des articles 377, 378 et 913-5 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
- recevoir la société [Y] en ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Par conséquent,
- surseoir à statuer sur l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/02945 dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/10898,
- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident en réponse de la SA Grow Quality notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande, sous le visa des articles 377, 378, 379, 699 et 700 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
- surseoir à statuer sur l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/02945 dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/10898,
- dire qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente,
- réserver l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.