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FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 mai 2021, M.[V] a formé opposition à une contrainte de l'organisme [1] du 26 octobre 2020, qui lui a été signifiée à étude le 28 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par M.[G] [V] ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M.[G] [V] aux dépens qui seront recouvrés par application des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le premier a estimé irrecevable l'opposition à contrainte au motif qu'elle n'avait pas été formée dans les 15 jours de la notification de la contrainte, en violation des dispositions de l'article R 5426-22 du code du travail. Il a estimé que le délai de 15 jours n'avait pas été suspendu par l'exercice du recours devant le tribunal administratif effectué le 19 février 2021, soit au-delà du délai de 15 jours visé par l'article sus-visé. Il a indiqué qu'il en était de même s'agissant du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle faite le 15 avril 2021.
Par déclaration du 05 avril 2023, M.[B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a estimé son opposition irrecevable et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes.
L'organisme [1] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[B] demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours de M. [B] irrecevable;
- d'annuler la contrainte du 26.10.2020 par laquelle [1] poursuit le remboursement d'un indu prétendu ARE de 07.03.2020 au 06.11.2019 émis à la charge de M. [B] [G],
- de décharger M. [B] [G] de l'obligation de payer résultant de 1a contrainte du 26.10.2020,
- de condamner [1] à verser à l'avocat de M. [B] [G] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de sa
renonciation au bénéfice de 1'aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Il conteste l'irrecevabilité de son opposition à contrainte au motif :
- que la demande d'aide juridictionnelle suspend les délais,
- que les voies et délais de recours sur la contrainte étaient erronés puisque l'acte de signification visait un recours devant le tribunal administratif.
Il conteste la régularité de la contrainte et en soulève la nullité au motif :
- que la mise en demeure qui lui a été délivrée n'a pas été signée par son auteur,
- qu'il n'est pas établi que le signataire avait reçu délégation pour le faire,
- que l'organisme [1] ne démontre pas avoir versé la somme qu'il réclame au titre de la répétition de l'indu,
- qu'aucune délégation de créance de l'organisme [1] agissant pour le compte de l'employeur [2]-[Localité 4] n'est démontrée,
- qu'il justifie remplir les conditions pour avoir perçu les sommes au titre de l'allocation de retour à l'emploi.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023 auxquelles il convient de se reporter, l'organisme [3] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré qui a déclaré irrecevable l'opposition de M. [B] à la contrainte du 26 octobre 2020,
Subsidiairement
- de dire que l'opposition de M. [B] est infondée,
- de condamner M.[B] à verser la somme de 9157,96 euros (9153,20 euros +4,76 euros de frais) À [Localité 5] [4] en remboursement d'allocation indûment versées avec intérêts depuis le 26 octobre 2020,
- de condamner M.[B] à verser 2000 euros à POLE EMPLOI par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'organisme [1] explique solliciter par contrainte des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues indûment par M. [B] en raison de fausses déclarations faites par ce dernier.
Il soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour avoir été faite hors délai.