MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions d'application de la garantie :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
En l'espèce, les conditions particulières de la police d'assurance souscrite portent sur un pavillon de 9 pièces principales dont l'assuré est propriétaire.
Il n'est pas fait mention dans le contrat de la présence d'une piscine et la garantie optionnelle piscine n'a pas été souscrite, ce que M. [W] admet dans ses conclusions.
M. [W] soutient toutefois, que l'absence de souscription de l'option piscine ne peut lui être opposée, au motif que l'assureur avait pris en charge un précédent sinistre relatif à la piscine.
Il résulte toutefois des pièces produites par l'appelant que l'intervention de la MACIF en 2008 a eu lieu au titre de la garantie protection juridique, ce que M. [W] n'ignore pas. Le fait que les frais d'avocat aient été pris en charge par l'assurance pour une procédure judiciaire concernant un litige de réparation de piscine ne peut légitimement « laisser croire » à l'assuré que ladite piscine était couverte par le contrat, la garantie protection juridique n'étant pas une assurance de choses.
Cette argumentation sera dès lors rejetée.
M. [W] indique par ailleurs que le contrat est ambigu ; que le litige ne concerne pas la piscine elle-même mais la pompe à chaleur de cette dernière et que les clauses du contrat ne sont ni claires, ni précises, sans toutefois indiquer précisément lesquelles. Il fait valoir que la lecture des pages 20 et 21 des conditions générales « laissaient légitimement penser que la piscine était assurée. »
La MACIF soutient que la piscine ne fait pas partie de l'assiette de couverture et que les garanties concernant les piscines sont en option, ce qui figure clairement aux conditions générales.
Sur ce point, la cour relève qu'en cause d'appel M. [W] produit un exemplaire complet des conditions générales du contrat, mais elles sont datées d'avril 1996, alors que le contrat d'assurance a été souscrit à effet au 13 avril 2007. Elles ne sont donc pas applicables au présent litige.
La MACIF produit les conditions générales version septembre 2006, et M. [W] ne conteste pas leur opposabilité.
Les tableaux des garanties figurant pages 9 et 11des conditions générales font clairement apparaitre que la garantie piscine est en option dans la formule [Localité 3].
Les pages 19 à 21 des conditions générales rappellent par ailleurs que les biens assurés sont ceux mentionnés dans les conditions particulières, et décrivent ce qui est garanti selon la formule choisie en distinguant l'habitation principale, les dépendances, les autres bâtiments et il est mentionné, en gras :
« Et EN OPTION, dans le cadre des formules [Localité 3] et Etendue dés lors qu'ils sont situés sur le terrain de votre habitation principale :
Votre court de tennis et sa clôture,
Votre piscine intérieure ou extérieure comprenant ses éléments immobiliers, (structure de soutènement de l'ouvrage, aménagements immobiliers) et ses éléments fixés (accessoires servant au pompage, au chauffage, et à l'épuration de l'eau, rideaux protecteurs, dômes) (à l'exception des éléments mobiliers non fixés qui ne sont pas garantis) «
(')
« Les biens mobiliers assurés sont :
- ceux appartenant à l'assuré,
- ceux dont l'assuré a la garde et l'usage,
- ou ceux de toute autre personne dont le domicile est celui de l'assuré
Et situés à l'intérieur des bâtiments ou dépendances désignés dans les conditions particulières. »
Il en résulte que la disposition relative à la garantie piscine et ses éléments, est visiblement mentionnée comme étant une garantie optionnelle dans des termes clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté ; cette mention étant par ailleurs spécifiée à plusieurs reprises dans le contrat et en gras.
Par conséquent en l'absence de souscription de l'option piscine par l'assuré, les demandes indemnitaires de M. [W] seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'obligation d'information et de conseil de l'assureur :
Il est constant que l'assureur est tenu d'une obligation d'information et de conseil lui imposant de s'enquérir précisément des besoins de son client en termes de garantie des risques, de façon à permettre la conclusion d'un contrat adapté à sa situation, puis de l'informer de manière complète sur les risques couverts et les garanties offertes par le contrat.
L'obligation d'information et de conseil est une obligation de moyens pour l'assureur. Elle s'exerce en fonction des besoins exprimés par l'assuré, l'assureur n'étant pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré.
Enfin, les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie.
En l'espèce, le premier juge a écarté la responsabilité de l'assureur au motif qu'il n'est pas tenu d'attirer l'attention de l'assuré sur les clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat dont il a eu connaissance.
En cause d'appel M. [W] fonde sa demande sur les articles L 112-2 et L 141-4 du code des assurances dont il résulte que, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
Il soutient que l'obligation d'information et de conseil de l'assureur dure tout au long de la relation contractuelle et fait grief à la MACIF de ne pas l'avoir averti de l'inadaptation du contrat à sa situation et plus précisément de ne pas l'avoir alerté des conséquences de l'absence de souscription de l'option piscine dans son contrat, alors qu'il croyait que sa piscine, mais surtout la pompe à chaleur reliée à ladite piscine était assurée.
Pour caractériser ce manquement, M. [W] fait valoir :
- que l'assureur avait connaissance de la présence d'une piscine dès la souscription du contrat, et à cet effet soutient lui avoir transmis les plans du permis de construire de la maison et de la piscine.
- que dans les suites d'un sinistre dégât des eaux, la MACIF a par courrier du 25 septembre 2017, mandaté un expert SARETEC avec mission de visiter le bien assuré pour déterminer la nature et le montant des dommages, mais aussi afin de : « Il profitera de sa visite pour s'assurer que votre contrat est toujours adapté à votre situation actuelle (nombre de pièces superficie '). »
Toutefois, aucune des parties ne communique le rapport dressé par l'expert mandaté par la MACIF dans les suites de sa visite de 2017, en sorte qu'il n'est pas possible de savoir, ni de vérifier, si cette visite a bien eu lieu et si cet expert a ou non émis des recommandations spécifiques en termes de garanties d'assurance.
Il est par ailleurs observé qu'aucun élément du dossier de l'assuré ne permet d'établir que les plans du permis de construire ont effectivement été transmis à l'assureur en phase précontractuelle comme il le soutient, et que l'assureur ait eu connaissance de la présence d'une piscine sur la propriété de M. [W].
En toute hypothèse, si la volonté de M. [W] était de déclarer et assurer la piscine, il s'en serait préoccupé lors de la souscription du contrat, et celui-ci ne peut soutenir sans se contredire avoir transmis les informations à l'assureur, mais ne pas s'en être inquiété.