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Cour d'appel, chambre 1-4, 21 mai 2026 — n° 22/01964

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité contractuelle de la société SO.SA.CA est-elle engagée en raison de l'impossibilité de poser les menuiseries livrées ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle d'un fournisseur peut être engagée en cas de manquement à ses obligations, mais cela nécessite de prouver un préjudice direct et une faute dans l'exécution du contrat. En l'espèce, la Cour a infirmé le jugement précédent en considérant que la responsabilité de la société SO.SA.CA n'était pas engagée.

Faits clés

  • La SCI [Adresse 1] a commandé des menuiseries à la société SO.SA.CA.
  • Les menuiseries livrées ne pouvaient pas être posées en raison d'une erreur de dimensionnement.
  • La société VILLA EDEN a assigné SO.SA.CA pour obtenir des indemnités.
  • Le Tribunal de commerce a débouté la SCI [Adresse 1] de ses demandes initiales.
  • La Cour a accordé des dommages et intérêts à la SCI [Adresse 1] pour préjudice moral.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA SO.SA.CA à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 3.475, 66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, Dit que les intérêts au taux légal échus seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Rejette la demande de la SCI VILLA EDEN au titre du préjudice locatif, Condamne la SA SO.SA.CA à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, Condamne la SA SO.SA.CA à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA SO.SA.CA aux entiers dépens de l'instance. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI [Adresse 1] est propriétaire d'un ensemble immobilier de quatre appartements à LA LONDE LES MAURES (83250), dont elle a entrepris la rénovation et notamment le remplacement des menuiseries. La société GEDIMAT CORTELLONI, établissement dépendant de la société SO.SA.CA a établi le 27 février 2019 un devis portant sur la fourniture de 9 menuiseries, en pose « rénovation », pour un montant total de 3.475,66 € TTC. Le 6 avril 2019, le bon de commande a été signé par le gérant de la société [Adresse 1]. Il s'agit d'une commande de fourniture des menuiseries, sans la pose, qui devait être réalisée par le maçon de la société VILLA EDEN. Par mail du 21 juin 2019, le gérant de la société [Adresse 1] informait le fournisseur d'une impossibilité de poser les menuiseries livrées en raison d'une erreur de dimensionnement. Malgré de nombreux échanges, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties. Par acte du 22 juin 2020, la société VILLA EDEN a fait assigner la société SO.SA.CA devant le Tribunal de commerce de Toulon afin de solliciter différentes sommes au titre du remplacement et pose des fenêtres, la perte locative et préjudice moral. Par jugement en date du 15 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Toulon a : Dit que la responsabilité contractuelle de la SA SO.SA.CA n'est pas engagée et déboute la SCI [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la SCI VILLA EDEN à verser à la SA SO.SA.CA la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, Laisse à la charge de la SCI [Adresse 1] les entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 € TTC. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 9 février 2022, la SCI VILLA EDEN a interjeté appel du jugement aux fins d'infirmation. *** L'affaire a été enrôlée sous le N°22/01964. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé au visa de l'article 455 du code de procédure civil, l'arrêt doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 aout 2022, la SCI [Adresse 1] en qualité d'appelante demande à la cour : RECEVOIR la SCI VILLA EDEN prise en la personne de son [U] en son appel ; LE DIRE régulier en la forme ; AU FOND : VU l'article 1231-1 du Code civil ; REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI V ILLA EDEN de ses demandes ; DIRE que la SA SO.SA.CA a commis une erreur consistant en la fourniture d'un matériel inadapté à l'immeuble auquel il était destiné ; DIRE que cette faute qui lui est entièrement imputable est à l'origine d'un préjudice pour la SCI [Adresse 1] ; CONDAMNER en conséquence la SA SO.SA.CA, en la personne de son représentant légal à payer à la SCI [Adresse 1] les sommes suivantes : 1 0 ) au titre du remplacement des fenêtres7. 596,42€ 3 0 ) au titre de la perte locative somme arrêtée au 1 er aout 2022 qu'il conviendra de parfaire au jour du jugement 58.830,00 € 4 0 ) Au titre du délai d'exécution de la commande 3.780,00 € au titre du préjudice moral5.000,00 € Soit une somme totale de 74.756,42 C, somme qu'il conviendra de parfaire au jour du jugement avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et anatocisme à compter du même jour ; VENIR la SA SO.SA.CA en la personne de son représentant légal s'entendre condamner à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; VENIR la SA SO.SA.CA en la personne de son représentant légal s'entendre condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais du constat d'huissier et de l'expertise.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Pour rejeter les demandes de la société [Adresse 1], le premier juge a retenu que les côtes des menuiseries ont été prises par le maçon de la société VILLA EDEN qui les a transmises à la société SO.SA.CA pour l'établissement du devis ; que le gérant de la société [Adresse 1] a signé le bon de commande conforme au devis et refusé la venue d'un collaborateur sur le chantier pour vérifier les côtes. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que les fabricants et les fournisseurs sont tenus d'une obligation de conseil à l'égard de leurs clients. Le fournisseur doit lui-même se renseigner sur les besoins de l'acheteur (1re Civ., 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.913). Il appartient au vendeur professionnel de matériaux de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée et à l'utilisation qui en est prévue. En outre, même si l'acquéreur a une obligation contractuelle d'informer préalablement le vendeur sur ses besoins, qu'il avait les moyens techniques de déterminer, le vendeur doit vérifier et compléter les informations reçues de l'acheteur et solliciter tout complément d'information qui lui apparaitrait nécessaire. Le vendeur échappera à toute responsabilité lorsque l'acheteur fait le choix de ne pas suivre les conseils qu'il lui a donnés. En l'espèce, les parties admettent que les dimensions des menuiseries livrées ne permettent pas leur mise en 'uvre selon la pose « rénovation » conformément à la commande. Les parties sont en revanche en opposition sur les conditions et circonstances dans lesquelles les mesures des menuiseries commandées ont été validées, et sur le fait de savoir si un représentant du fournisseur s'est ou non déplacé sur les lieux pour procéder à un relevé des côtes des menuiseries et parfaire la commande. Il résulte des pièces produites, que la société GEDIMAT a établi le 27 février 2019 un devis N° N° 01793b mentionnant : menuiserie PVC REHAU gamme Neo Prestige 9 Fenêtres 2 vantaux Haut 1575 mm X Larg 1300 mm pour un montant de 3.475,66 € TTC Il y est spécifié : pose en rénovation. Le bon de commande du 6 avril 2019 signé par la SCI [Adresse 1] reprend les mêmes dimensions que le devis et rappelle le mode de pose souhaité : « FENETRE HT 1575 LG 1300 2 VTX NEO PRESTIGE BLANC VITRAGE 4/16/4 ARGON DIM DOS DE DORMANT POSE RENO AILE DE 60 Grille ventilation / poignée centrée Habillage extérieur Allège '''' Dim dos de dormant plus aile de 60 int ou jeu à déduire ''' » Les mentions portées sur ce bon de commande établissent que la société SO.SA.CA s'est interrogé sur la question du dimensionnement exact des menuiseries, à valider, eu égard au mode de pose demandé. Le même jour, M. [V] gérant de la société [Adresse 1] a adressé un mail à son maçon rédigé en ces termes : « Il faudrait que vous indiquiez ou confirmiez directement et surtout très rapidement à ce M. [P] (GEDIMAT) des détails indiqués sur le devis, ou répondre aux questions qu'il s'est posé et inscrit sur le bon de commande ci-joint et qui sont : - Quelle est la hauteur exacte ou approximative de l'allège pour déterminer la position en hauteur de la poignée, - Bien confirmer si les dimensions indiquées de H [Cadastre 1] et L [Cadastre 2] sont de dos à dos ou dormant (ailes de 60 non comptées) avec jeu pris en compte ou pas pour la pose ». Il n'est pas justifié de la réponse du maçon de la SCI [Adresse 1]. Mais la société SO.SA.CA soutient avoir sollicité un rendez-vous afin de vérifier les dimensions requises, et que le gérant de la société [Adresse 1] se serait opposé au passage d'un technicien et aurait fait savoir qu'il n'était pas question de changer les dimensions portées sur le bon de commande. A l'appui de son argumentation la société SO.SA.CA produit un mail de M. [V] du 9 avril 2019 rédigé en ces termes : « Suite à ma commande de samedi, mon maçon M. [M] me signale qu'un commercial demande de passer voir le chantier pour confirmer les fenêtres PVC, mais j'espère que nous n'allons pas perdre de temps car nous avons déjà perdu 6 semaines. Merci de bien vouloir vous assurer que les caractéristiques des menuiseries livrées suite au bon de commande signé seront bien conformes à la copie du devis de Mr [S] N° 01793b que je vous ai remis. » Il ne résulte pas des termes de ce mail que la société [Adresse 1] a refusé la visite sur les lieux d'un représentant de la société GEDIMAT aux fins de vérification des côtes des menuiseries, comme le soutient cette dernière, ni qu'elle ait refusé une éventuelle modification des mesures. En effet, la question de la conformité du dimensionnement des menuiseries apparait comme un point restant à valider. Par ailleurs, les mails adressés le 1er aout 2019 et le 25 février 2020 par le gérant de la société [Adresse 1] à la société SO.SA.CA, font expressément référence au déplacement d'un commercial de la société SO.SA.CA sur les lieux, qui a contrôlé les côtes dans les suites de la commande. Même si la date exacte de ce rendez-vous n'est pas documentée, ces mails n'ont pas été contredits par la société SO.SA.CA, laquelle en toute hypothèse avait conscience de la nécessité de procéder à une vérification des mesures fournies puisqu'il est établi qu'elle a sollicité un rendez-vous en ce sens. Ainsi, il apparait que la commande a été validée avec des mesures erronées, malgré une visite d'un technicien sur place de la société SO.SA.CA afin de vérifier les mesures, ce qui caractérise un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles d'information et de conseil, ayant engendré la fourniture de menuiseries non adaptées à ce qui était commandé. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir la qualité de professionnel de la SCI [Adresse 1], qui est une société familiale, et le fait que son gérant détienne plusieurs SCI n'est pas non plus de nature à établir une qualité de professionnel de la construction. La faute commise par la société SO.SA.CA engage donc sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir livré des menuiseries adaptées aux dimensions des ouvertures de l'ouvrage de son client en conformité avec le mode de pose demandé ; et le jugement sera dès lors infirmé. Sur les dommages de la société [Adresse 1] : La société VILLA EDEN sollicite une somme de 7.596,42€ au titre du remplacement des fenêtres, et produit des devis établis en 2022 pour en justifier. Toutefois, les 3 devis produits concernent la fourniture et pose des menuiseries, alors que la société SO.SA.CA était seulement en charge de la fourniture, sans la pose qui devait être réalisée par le maçon de la société [Adresse 1]. Par conséquent, et en l'absence d'élément permettant de chiffrer le cout des nouvelles menuiseries, il y a lieu de condamner la société SO.SA.CA au paiement d'une somme de 3.475, 66 € correspondant au montant acquitté auprès de la société SO.SA.CA des menuiseries non conformes selon facture du 17 juin 2019. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance, et les intérêts seront capitalisés. La société [Adresse 1] sollicite également une somme de 58.830 € au titre de la perte locative de 3 logements, arrêtée au 1er aout 2022, à parfaire au jour de la décision. Elle fait valoir que les 5 fenêtres qui ont été posées dans les appartements T2 et T3 du 1er étage présentent des désordres constatés par la société SYNERGIE HUISSIERS 13 qui a dressé un constat le 12 mars 2020. Elle soutient que ces 2 logements auraient dû être loués dès juillet 2019 et ne l'étaient toujours pas à la date du constat d'huissier.
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