MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'application de la garantie due par FINANCO :
En application de l'article 1103 du Code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Selon l'article 1353 du même code, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Concernant la prise d'effet du contrat d'assurance, la société SURAVENIR soutient que celle-ci n'a pas eu lieu ; qu'en effet, selon le document d'information sur le produit d'assurance il était mentionné que la prise d'effet des garanties était subordonnée à l'encaissement par l'assureur de la première cotisation ; que si entre la date de signature du certificat d'adhésion et l'encaissement effectif de la première cotisation, l'assuré bénéficiait d'une garantie provisoire, c'était uniquement en cas de décès accidentel ; qu'un tel évènement accidentel, au sens des dispositions contractuelles, n'est en l'espèce pas établi.
Il est versé aux débats une copie de la fiche d'information et de conseil remise lors de la souscription du contrat ; il n'est donc pas contesté que ce document fait bien partie des éléments contractuels.
Cette fiche d'information comporte un article 2.2.1 relatif à la prise d'effet des garanties. Il y est mentionné que :
" Dès que l'emprunteur a rempli et signé sa demande d'adhésion et sous réserve de son acceptation par l'assureur formalisée dans un certificat d'adhésion, les garanties prennent effet à la date de signature par l'emprunteur du certificat d'adhésion. En tout état de cause, les garanties ne prendront effet qu'à compter de l'encaissement effectif par l'assureur de la première cotisation sous réserve de l'acceptation de l'offre de prêt. Toutefois, durant la période séparant la date de signature du certificat d'adhésion et la date d'encaissement effectif par l'assureur de la première cotisation l'assuré bénéficie d'une garantie provisoire en cas de décès accidentel, l'accident étant défini au point 1-3 exclusions ".
Selon l'article 1.3 de cette même fiche d'information, portant sur les exclusions de garantie , " l'accident est défini comme résultant uniquement et directement de l'action soudaine et exclusive d'une cause extérieure fortuite, violente et indépendante de la volonté de l'assuré ". Est inséré dans cette clause un tableau excluant les risques non couverts.
Il résulte explicitement de ces dispositions que pendant la période située entre la signature du certificat d'adhésion et le paiement de la première cotisation, une garantie provisoire est accordée à l'assuré s'il décède d'un fait résultant uniquement et directement de l'action soudaine et exclusive d'une cause extérieure fortuite, violente et indépendante de sa volonté.
La Cour relève que ces dispositions font d'un tel décès accidentel une condition de mise en 'uvre de la garantie ; en effet, la couverture du sinistre est ici subordonnée à la réalisation d'un événement particulier, désigné dans la police (décès accidentel). Or, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions de mise en 'uvre de la garantie sont réunies.
En l'espèce, l'offre de contrat de crédit affecté a en effet été souscrit par Monsieur et Madame [V] le 4 mars 2019 et la demande d'adhésion au contrat d'assurance proposé par SURAVENIR a été signé à la même date.
Monsieur [E] [V] est décédé e [Date décès 1] 2019. Il est donc constant que ce décès est survenu pendant la période d'application de ce que la clause précitée désigne " garantie provisoire ". Or, Madame [V] n'apporte aucune information sur les circonstances du décès de Monsieur [E] [V] ; ces circonstances sont donc inconnues et ne peuvent pas être caractérisées d'accidentelles au sens des conditions précitées.
En conséquence, il n'est pas justifié de la réunion des conditions de la garantie de sorte que le jugement contesté doit être infirmé en ce qu'il a considéré que cette garantie était applicable et a condamné la SA SURAVENIR au paiement de la somme de 17.989,79€ à la SA FINANCO.
Sur la demande d'ARKEA :
La société ARKEA sollicite qu'il soit dit qu'en l'absence de prise en charge du prêt par la société SURAVENIR, il reviendrait à [D] [V] de la rembourser. Elle se prévaut d'une déchéance du terme compte tenu des impayés intervenus.
Madame [V] oppose que la déchéance du terme ne lui est pas opposable.
L'article 3.c) du contrat de crédit prévoit que " le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. De plus, le prêteur pourra demander au tribunal d'instance la résiliation du présent contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle. La résiliation du contrat au profit du prêteur entraîne l'application des dispositions ci-dessus ".
L'article 3.f) prévoit l'application au débiteur d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû en cas de défaillance de ce dernier.
Par courrier RAR en date du 29 novembre 2019, la société FINANCO a adressé à Madame [V] un courrier de mise en demeure avec déchéance du terme au 21 octobre 2019 se référant aux conditions générales de l'offre de contrat de crédit et portant sur une somme due de 20.420,84€ comprenant notamment la créance impayée, le capital restant dû et l'indemnité de 8%.
Cependant, il convient de relever que le prononcé de la déchéance du terme par la société FINANCO n'a pas été précédé d'une mise en demeure préalable ; en effet, si des courriers de mise en demeure ont été émis préalablement par la société FINANCO, ils ont été adressés à Monsieur [E] [V] de sorte que les conditions de prononcé de la déchéance du terme à l'égard de Madame [V], telles que prévues par le contrat, n'ont pas été respectées.
La société ARKEA sollicite subsidiairement, si la déchéance du terme n'était pas considérée comme acquise, qu'il soit dit que les manquements de Madame [V] à son obligation de remboursement sont suffisamment graves et réitérés pour que soit prononcée une résolution judiciaire du contrat.
L' article 1224 du Code civil indique que la résolution judiciaire peut être prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave de l'obligation contractuelle. En l'espèce, il n'est pas contestable que les échéances du crédit souscrit auprès de la société FINANCO n'ont pas été respectées suite au refus de l'assureur de prendre à sa charge ces paiements. Il est également établi que la mise en demeure adressée à Madame [V] le 29 novembre 2019 en vue d'obtenir le paiement des sommes dues au titre de ce contrat est restée vaine.
Il en résulte que Madame [V] n'a manifestement pas respecté ses obligations issues du contrat de prêt.
Il apparaît donc que les conditions pour que soit prononcée une résolution du contrat telle que sollicitée par la société ARKEA sont réunies. Il convient en conséquence de faire droit à cette prétention.
La société ARKEA produit un décompte de la créance faisant état d'une somme exigible de 21.314,54€ au 17 juin 2020 comprenant le principal, les intérêts échus et les pénalités contractuelles de retard. Le décompte des créances dans la mise en demeure fait état d'une somme due de 20.420,84€, somme demandée en l'espèce.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le montant de la somme sollicitée à hauteur de 20.420,84€ ; il y a lieu de faire droit à cette demande. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, compte tenu de la situation économique des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.